Infirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 mars 2025, n° 21-11.048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-11.048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2020, N° 19/18056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88650 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Art 700
Pourvoi n° : T 21-11.048
Demandeur : M. [K]
Défendeur : M. [T] et autres
Requête n° : 1077/24
Ordonnance n° : 88650 du 6 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [U] [T], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [T], ès qualités d’ayant droit de son père [W] [T], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [T], ès qualités d’ayant droit de son père [W] [T], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Z] [K], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 21-11.048 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’instance opposant M. [Z] [K] à M. [O] [T] et M. [B] [T], ès qualités d’ayants droits de leur père [W] [T] ;
Vu la requête du 16 octobre 2024 par laquelle M. [U] [T], M. [O] [T] et M. [B] [T] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 4 octobre 2021, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à M. [O] [T] et M. [B] [T] en qualité d’ayants droit de [W] [T], une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro T 21-11.048 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [K] est condamné à payer à M. [O] [T] et M. [B] [T] en qualité d’ayants droit de [W] [T], la somme globale de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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