Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 janv. 2026, n° 25-83.823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452087 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00105 |
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Texte intégral
N° D 25-83.823 F-D
N° 00105
ECF
28 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2026
M. [O] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Cayenne, en date du 12 février 2025, qui a déclaré irrecevable sa demande d’aménagement de peine.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [O] [T] est écroué depuis le 18 novembre 2014 en exécution de plusieurs peines et est libérable, en dernier lieu, le 5 janvier 2039.
3. Par requête du 13 novembre 2024, il a saisi directement la chambre de l’application des peines d’une demande d’aménagement de peine, dans les conditions prévues à l’article D. 49-33, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 593 et 723-1 du code de procédure pénale.
6. Le moyen fait grief à la chambre de l’application des peines d’avoir prononcé par des motifs insuffisants, faute d’indiquer en quoi la demande subsidiaire de semi-liberté ou de placement extérieur, préalable à une libération conditionnelle, était également irrecevable, et en dénaturant la fiche pénale, alors que la personne condamnée remplissait les conditions de recevabilité prévues par l’article 723-1 précité.
Réponse de la Cour
Vu les articles 716-4, 723-1 et 729 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier et du dernier de ces textes que la libération conditionnelle peut être accordée lorsque le condamné a exécuté un temps d’épreuve correspondant à une durée de peine accomplie au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir, ce temps d’épreuve se calculant en tenant compte de la détention provisoire antérieure.
8. Selon le deuxième, le juge de l’application des peines peut subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur, qui peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve.
9. Pour dire irrecevable la demande de semi-liberté probatoire à une libération conditionnelle, l’arrêt attaqué énonce que l’intéressé ne se trouve pas dans les critères d’octroi prévus par l’article 723-1 du code de procédure pénale.
10. En statuant ainsi, la chambre de l’application des peines a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11. En effet, il ressort des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, et notamment de la fiche pénale, reprenant le décompte des peines à exécuter, que la durée totale des peines exécutées ou à exécuter par le demandeur, à la date du 12 février 2025 à laquelle la chambre de l’application des peines a statué, s’élevait à vingt-six ans, huit mois et deux jours, et que, compte tenu d’une détention provisoire exécutée d’une durée de deux ans, cinq mois et seize jours, il aurait exécuté la moitié de la durée de ces peines le 4 octobre 2025, ce qui le rendait recevable à solliciter une mesure probatoire à une libération conditionnelle un an auparavant, soit le 4 octobre 2024.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Cayenne, en date du 12 février 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’application des peines la cour d’appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.
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