Annulation 17 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 17 janv. 2025, n° 2420127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420127 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police de Paris portant refus implicite de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois, à partir du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à partir du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ,
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L.453-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision de rejet faisant grief n’est intervenue et qu’à supposer qu’une décision implicite soit née, le délai de recours contentieux était expiré à la date de la demande de communication de motifs comme à celle de l’introduction de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1985, est entré en France le 24 décembre 2019. Il a sollicité le 31 mai 2023 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision de rejet de délivrance de titre de séjour née du silence du préfet de police.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code énonce que : " La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois « . D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne comporte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
Sur les fins de non recevoir soulevée en défense :
3. D’une part, il est constant que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 31 mai 2023. Par suite, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Il en résulte que le préfet ne peut utilement invoquer une fin de non recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief.
4. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration aurait été transmis à M. A lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le préfet de police, le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir le 1er octobre 2023. Par suite, le délai de recours contentieux n’était pas expiré à la date à laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée, le 31 janvier 2024. Par ailleurs, si, par un courrier du 10 février 2024, le préfet de police a indiqué au requérant que son dossier était en cours d’instruction, cette lettre ne peut être regardée comme ayant communiqué à l’intéressé les motifs de la décision litigieuse. Il s’ensuit que la requête introduite le 23 juillet 2024, dans le délai raisonnable d’un an à compter du 31 janvier 2024, date à laquelle le requérant peut être regardé comme ayant eu connaissance de la décision implicite attaquée, n’est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Ainsi qu’il a été dit, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police par une demande enregistrée le 31 mai 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 1er octobre 2023, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 31 janvier 2024. Par un courrier du 10 février 2024, le préfet de police, qui s’est borné à indiquer que le dossier était en cours d’instruction, sans justifier des éléments qui auraient, le cas échéant, pu faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet, ne peut être regardé comme ayant communiqué à l’intéressé les motifs de cette dernière. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de SchottenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2420127/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Tunisie
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Collectivités territoriales ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tarification ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Personne âgée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hébergement
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cuba ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Visa ·
- Aide ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Pays
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Interruption ·
- Commune ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Construction de logement ·
- Permis de construire ·
- Caducité
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Délibération ·
- Différences ·
- Congés maladie ·
- Fonction publique ·
- Conseil municipal ·
- Traitement ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Service ·
- Activité ·
- Limites ·
- Fonction publique ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Recours gracieux
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Filiation ·
- Refus ·
- Commission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gendarmerie ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Jour férié ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Terme ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Application ·
- Jugement ·
- Acte
- Délibération ·
- Bâtiment ·
- Cession ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Citoyen ·
- Conseil ·
- Monument historique ·
- Patrimoine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.