Rejet 9 décembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 déc. 1998, n° 97-13.148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-13.148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007393441 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie B…, divorcée X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de la Société d’assurances mutuelles de France, dont le siège est …,
2 / du Groupe d’assurances européennes, venant aux droits de la compagnie d’assurance Rhône-Méditerranée, société anonyme, dont le siège est …,
3 / de M. Joseph A…, demeurant quartier Jean de Y…, 13120 Gardanne,
4 / de M. Jean-Pierre X…, demeurant villa Pieranne, La Sainte-Croix, 13390 Auriol,
5 / de M. Z…, demeurant …, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société VB Constructions,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme B…, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d’assurance Rhône-Méditerranée, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme B… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la Société d’assurances mutuelles de France, et MM. A…, X… et Z…, syndic de la liquidation des biens de la société VB Constructions ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 1995), que M. X… a chargé la société VB Constructions, depuis lors en liquidation des biens, assurée par la société Rhône-Méditerranée, de la construction d’une villa ; qu’alléguant des désordres, il a fait délivrer une injonction de payer une indemnité provisionnelle à la société Rhône-Méditerranée, qui a formé opposition, puis demandé le remboursement de la somme versée en exécution d’un jugement du 10 février 1988 ;
Attendu que Mme B…, venant aux droits de son ex-époux, M. X…, fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que la répétition de l’indu suppose l’absence de dette ;
que le droit à indemnisation d’un dommage constaté existe indépendamment de l’exécution matérielle des travaux de reprise par la victime ; qu’en l’espèce, pour la condamner à rembourser à l’assureur du constructeur l’indemnité versée au titre des désordres subis et chiffrés par l’expert en 1987, la cour d’appel s’est fondée sur la non-exécution des travaux préconisés par celui-ci ; qu’en statuant ainsi, alors que la dette de l’assureur résultait de la seule existence des désordres imputables au constructeur, elle a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil" ;
Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, l’absence de désordres, source de préjudice, la cour d’appel en a exactement déduit que Mme B… devait restituer au Groupe d’assurances européennes, venant aux droits de la société Rhône-Méditerranée, la provision qu’elle avait perçue à valoir sur la réparation des dommages qu’elle aurait subis et ce sur le fondement de la répétition de l’indu ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l’audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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