Cassation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 23-23.738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 8 décembre 2023, N° 23/00445 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267120 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00776 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Cassation
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 776 F-D
Pourvoi n° C 23-23.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La société Sfam, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-23.738 contre l’ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Valence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant à l’union interdépartementale Force ouvrière Drôme et Ardèche FO-CFDT, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sfam, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Valence, 8 décembre 2023) et les productions, la société Sfam (la société), invoquant le non-respect par la liste électorale présentée en vue du renouvellement des membres du comité social et économique par l’union interdépartementale Force ouvrière Drôme et Ardèche FO-CFDT(FO/CFDT) des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes, a saisi, par requête envoyée le 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de l’élection des candidats de sexe masculin figurant sur la liste litigieuse.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à la décision de rejeter sa requête tendant à l’annulation de l’élection des candidats de sexe masculin figurant sur les listes FO/CFDT, alors « que selon les articles L. 314-32, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail, les contestations relatives à l’électorat, à la composition de la liste des candidats en application de l’article L. 2314-30 et à la régularité des élections sont de la compétence du tribunal judiciaire, lequel est saisi de ces contestations par voie de requête ; que cette requête est soumise aux dispositions des articles 57 et 756 et suivants du code de procédure civile ; qu’en l’espèce, la société Sfam a saisi le tribunal judiciaire de Valence, par requête expédiée le 24 novembre 2023 et reçue par le greffe le 29 novembre 2023, afin d’obtenir « l’annulation de l’élection du candidat masculin titulaire et du candidat masculin suppléant élus sur la liste FO/CFDT » ; qu’en soumettant cette requête aux dispositions applicables aux requêtes tendant à obtenir du président du tribunal judiciaire une mesure urgente de manière non-contradictoire et en rejetant cette requête, sans avoir convoqué les 4 parties à une audience, au motif qu’elle n’est pas datée et ne respecte pas en conséquence les dispositions de l’article 494 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire a violé, par fausse application, les articles 493 et suivants du code de procédure civile et, par refus d’application, les articles 756 à 759 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2314-32, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail et a commis un excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-32, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail et les principes régissant l’excès de pouvoir :
3. En application des textes susvisés, les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30 du code du travail, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal judiciaire qui, saisi par voie de requête, statue au fond par jugement rendu en dernier ressort.
4. Pour rejeter la demande en annulation de l’élection au comité social et économique de la société des élus de sexe masculin de la liste FO/CFDT, le président du tribunal judiciaire a, par ordonnance provisoire rendue sur requête au visa de l’article 494 du code de procédure civile, retenu que la requête présentée ne respectait pas les textes puisqu’elle n’était pas datée.
5. En statuant ainsi, le président du tribunal judiciaire, qui s’est substitué au tribunal judiciaire, seul compétent pour connaître d’une contestation fondée sur l’article L. 2314-32 du code du travail, a excédé ses pouvoirs et violé les textes et les principes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 8 décembre 2023, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Valence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Privas ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sfam ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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