Cassation 6 mai 1998
Résumé de la juridiction
Si toutes les sommes remises entre les mains d’un employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement reversées au personnel désigné par l’article L. 147-1 du Code du travail, sans qu’il puisse en conserver une fraction, cet employeur, tenu de répartir " le solde des pourboires laissé disponible ", ne peut être contraint d’y ajouter. En conséquence, dès lors qu’il justifie avoir dû régler la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes litigieuses, celle-ci ne peut être laissée à sa charge et son montant doit être déduit de la masse à répartir entre les salariés.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 1998, n° 96-40.077, Bull. 1998 V N° 227 p. 172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-40077 97-40921 97-41424 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 V N° 227 p. 172 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 7 novembre 1995 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039358 |
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Texte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-40.077, 97-40.921 et 97-41.424 ;
Attendu qu’un litige a opposé devant la juridiction prud’homale la Société d’exploitation du Casino de Chamonix Mont-Blanc (SECCMB) à 35 de ses salariés, dont le contrat avait été rompu le 26 juin 1991 à la suite du refus opposé par le ministre de l’Intérieur à la demande d’autorisation qui était nécessaire à cette société pour la poursuite de ses activités ; que, dans le cadre de cette instance, au cours de laquelle la Société de participation et d’investissement du Casino de Chamonix (SPIC) s’est substituée à la société SECCMB, l’une des demandes formées par MM. X… et Y…, employés des jeux, tendait au paiement d’un rappel de salaires au titre des pourboires ; que M. Y…, salarié protégé en sa qualité de délégué syndical, sollicitait, en outre, sa réintégration ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 96-40.077 : (sans intérêt) ;
Sur le pourvoi n° 97-40.921 en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 7 novembre 1995 : (sans intérêt) ;
Sur les deux moyens réunis du même pourvoi en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 4 février 1997 : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 97-41.424 formé par la société SPIC contre l’arrêt du 4 février 1997 :
Vu les articles L. 147-1 et L. 147-2 du Code du travail et l’article 26 de la Convention collective nationale de travail pour le personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés du 29 janvier 1957 ;
Attendu que, pour condamner la société SPIC à payer à MM. X… et Y… diverses sommes à titre de rappel de salaires et de solde complémentaire d’indemnités de rupture, l’arrêt énonce que l’employeur ne pouvait faire aucune déduction au titre du règlement de la TVA, l’intégralité des pourboires devant être reversée aux salariés en contact avec la clientèle, sans qu’aucune somme ne puisse être détournée au profit de l’établissement ;
Attendu, cependant, que si toutes les sommes remises entre ses mains ou centralisées par lui doivent être intégralement reversées au personnel désigné par l’article L. 147-1, sans qu’il puisse en conserver une fraction, l’employeur, tenu de répartir « le solde des pourboires laissé disponible », ne saurait être contraint d’y ajouter ; qu’il s’ensuit que, dès lors qu’il justifie avoir dû régler la TVA sur les sommes litigieuses, celle-ci ne saurait être laissée à sa charge, son montant devant être déduit de la masse à répartir entre les salariés concernés ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi n° 97-40.921 en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 7 novembre 1995 ;
REJETTE le pourvoi n° 96-40.077 formé contre le même arrêt ;
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il a fixé les sommes dues à MM. X… et Y… sans tenir compte de la TVA réglée par l’employeur sur les sommes qui lui avaient été remises au titre des pourboires, l’arrêt rendu le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.
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