Cour de cassation, Chambre civile 3, du 28 octobre 1985, 84-13.397, Publié au bulletin
CA Paris 22 février 1984
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CASS
Rejet 28 octobre 1985

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile

    La cour a estimé que le consentement du syndicat ne contraignait pas la cour d'appel à accepter la révocation, et qu'elle avait souverainement retenu l'absence d'une cause grave pour justifier cette révocation.

  • Rejeté
    Force probante de la photocopie du procès-verbal

    La cour a jugé que la photocopie ne comportait aucune signature et que son authenticité était douteuse, rendant ainsi le moyen non fondé.

Résumé par Doctrine IA

M. X… a contesté la décision de la cour d'appel qui a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture et a rejeté sa demande d'annulation d'une résolution de l'assemblée générale. Dans un premier moyen, il invoque l'article 4 du nouveau code de procédure civile, arguant que le consentement du syndicat à la révocation de l'ordonnance l'obligeait à l'accepter. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel avait le pouvoir de refuser cette révocation. Dans un second moyen, M. X… cite l'article 1348 du code civil, soutenant que la photocopie du procès-verbal avait force probante. La Cour de cassation confirme que la cour d'appel a correctement évalué la preuve, rejetant ainsi le pourvoi.

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Résumé de la juridiction

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1Révocation de l’ordonnance de clôture : rappel des pouvoirs de la cour d’appel - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 15 mars 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 oct. 1985, n° 84-13.397, Bull. 1985 III N° 134 p. 102
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-13397
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 III N° 134 p. 102
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 février 1984
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015705
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 3, du 28 octobre 1985, 84-13.397, Publié au bulletin