Rejet 28 janvier 1998
Résumé de la juridiction
Un piéton ayant été tué par un véhicule alors qu’il traversait de nuit une route nationale à quatre voies séparées par des rails de sécurité, une cour d’appel a pu décider que la victime n’avait pas commis une faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 en retenant que les glissières de sécurité latérales étaient interrompues à l’endroit du choc, qu’il n’existait aucun passage praticable de nuit à proximité et que les piétons n’avaient pas d’autre possibilité de se rendre de l’autre côté de la voie où un hameau était proche.
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 janv. 1998, n° 95-21.844, Bull. 1998 II N° 31 p. 19 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-21844 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 II N° 31 p. 19 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 août 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040548 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 août 1995), que Julie Y…, qui, de nuit, traversait une route nationale à quatre voies de circulation séparées par des rails de sécurité, a été heurtée et tuée par le véhicule conduit par M. X… ; que les consorts Y… ont assigné le conducteur et son assureur la compagnie Prudence Créole-GFA en réparation de leurs préjudices devant un tribunal de grande instance qui a accueilli leurs demandes ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement alors que, selon le moyen, d’une part, constitue une faute inexcusable le fait pour un piéton en état d’imprégnation alcoolique d’entreprendre, de nuit, sans raison valable, la traversée d’une route à grande circulation à quatre voies séparées par une glissière centrale ; qu’en décidant le contraire au motif inopérant qu’à l’endroit du choc les glissières de sécurité latérales s’interrompent et qu’il n’existait aucun passage praticable de nuit à proximité, la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; d’autre part, en se bornant à affirmer que M. X… ne pouvait ignorer qu’un piéton pouvait traverser et qu’il pouvait, compte tenu de la configuration de la voie, tenter une manoeuvre d’évitement, sans rechercher si concrètement celui-ci avait eu la possibilité de voir en temps utile Mme Y… entreprendre sa traversée et aurait pu, compte tenu des conditions de circulation, éviter de la heurter, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l’arrêt relève que les glissières de sécurité latérales s’interrompent à l’endroit du choc, qu’il n’existe aucun passage praticable de nuit à proximité et que les piétons n’ont pas d’autre possibilité de se rendre de l’autre côté de la voie alors qu’un hameau est proche ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu décider que la victime n’avait pas commis de faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Statuer
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Libération ·
- Contrainte ·
- Recevabilité ·
- Peine ·
- Application ·
- Avocat général
- Qualité anterieure de directeur général ·
- Lien de subordination ·
- Conseiller technique ·
- Contrat de travail ·
- Ingenieur conseil ·
- Sécurité sociale ·
- Société anonyme ·
- Assujettis ·
- Définition ·
- Ingénieur ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Directeur général ·
- Traitement ·
- Assujettissement ·
- Paye ·
- Emploi ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Agression sexuelle ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Personnel ·
- Observation ·
- Juge d'instruction ·
- Qualités ·
- Partie civile
- Constitutionnalité ·
- Responsabilité pénale ·
- Collectivités territoriales ·
- Commande publique ·
- Question ·
- Code pénal ·
- Action sociale ·
- Recours juridictionnel ·
- Principe ·
- Détournement
- Huilerie ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Administrateur provisoire ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés civiles immobilières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Licenciement ·
- Cour de cassation ·
- Bore ·
- Obligations de sécurité ·
- Chômage ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Travail ·
- Appel
- Indemnité d'occupation ·
- Sortie du locataire ·
- Bail commercial ·
- Remise des clés ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation des biens ·
- Usage commercial ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Industrie ·
- Accès ·
- Restitution ·
- Bail ·
- Liquidateur
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Industrie ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Critique ·
- Document ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Effet dévolutif ·
- Fichier ·
- Procédure ·
- Communication électronique ·
- Garde des sceaux
- Finances ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Pourvoi ·
- Acte ·
- Crédit ·
- Référendaire ·
- Vigne
- Doyen ·
- Aciérie ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Industriel ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.