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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 25-87.447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493582 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00305 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° T 25-87.447 F-D
N° 00305
4 FÉVRIER 2026
ECF
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2026
M. [N] [E] [D] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 15 décembre 2025, 7 et 27 janvier 2026, des questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-12, en date du 7 octobre 2025, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe du conseil départemental de Seine-Saint-Denis des chefs de favoritisme et abus de confiance.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 121-2 et 434-3 du Code pénal (CP), L116-1 et L232-15 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), en ce qu’ils exigent des faits matériels précis imputables à des agents identifiés, excluent la responsabilité pénale des collectivités territoriales (121-2 CP) résultant d’abstentions délibérées d’organisation, abstentions concernant des obligations légales de protection des usagers vulnérables (L116-1 CASE), de contrôle car l’aide sociale est versée aux opérateurs (L232-15 CASF), et de signalement des privations (434-3 CP), dans une activité explicitement susceptible de délégation, portent-ils atteinte au principe même de responsabilité pénale des collectivités, aux finalités de l’action sociale, à la répartition territoriale des compétences garantie par l’article 72 de la Constitution, et au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ? ».
2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 432-14 du Code pénal, en ce qu’il exige un acte matériel rattaché à une procédure de commande publique déterminée, exclut toute responsabilité pénale fondée sur une abstention volontaire, même lorsqu’elle a pour effet de procurer un avantage économique injustifié à certains opérateurs et d’empêcher toute mise en concurrence, porte-t-il atteinte au principe d’égalité devant la loi pénale et devant la commande publique, au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789, et au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales résultant de l’article 121-2 du Code pénal ? ».
3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 314-1 du Code pénal, en ce qu’il exige un détournement matériel individualisé, exclut les détournements comptables, y compris lorsqu’ils résultent d’une abstention volontaire d’activités de contrôle légalement exigées, porte-t-il atteinte au principe d’égalité devant la loi pénale, au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789, et au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales résultant de l’article 121-2 du Code pénal, en ce qu’il instaure une immunité pénale de fait pour l’usage mensonger de fonds publics sociaux ? ».
4. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 497 du Code de procédure pénale (CPP), en ce qu’il a pour effet de priver la partie civile du droit de contester la relaxe, lorsque le ministère public s’abstient volontairement d’interjeter appel dans une citation directe contre une autorité publique territoriale pour fautes organisationnelles, porte-t-il atteinte au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales (121-2 CP), et aux droits constitutionnels garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ? ».
5. La cinquième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 497 du Code de procédure pénale (CPP),121-2 ,432-14, 314-1 et 434-3 du Code pénal (CP), L116-1 et L232-15 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), en ce qu’ils :
privent la partie civile du droit de contester la relaxe d’une collectivité territoriale poursuivie pour des fautes organisationnelles par abstentions volontaires, dont la caractérisation est complexe, alors que le ministère public est peu compétent et peu objectif, s’abstient volontairement de faire appel, et que cette abstention neutralise l’effectivité de l’article 121-2 CP,
exigent une procédure de commande publique identifiée (432-14 CP), excluent le favoritisme par abstention volontaire d’activités légalement exigées : de protection des usagers vulnérables (L116-1 CASF), de contrôle des aides sociales (L232-15 CASF), et de signalement des privations (434-3 CP), abstention qui a pour effet de procurer un avantage économique injustifié à certains opérateurs en amont de toute procédure, dans des activités explicitement susceptibles de délégation,
exigent un détournement matériel identifié (314-1 CP), excluent les détournements comptables de fonds publics sociaux, y compris lorsqu’ils résultent d’une abstention volontaire d’activités de contrôle légalement exigées (L232-15 CASF),
portent-ils atteinte au principe de responsabilité pénale des collectivités territoriales résultant de l’article 121-2 du Code pénal, au principe d’égalité devant la loi pénale et devant la commande publique, aux droits constitutionnels garantis par les articles 1, 6, 15 et 16 de la Déclaration de 1789, aux finalités de l’action sociale, et à la répartition territoriale des compétences garantie par l’article 72 de la Constitution ? ».
6. La sixième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 121-2 du Code pénal et 497 du Code de procédure pénale, tels qu’interprétés par la jurisprudence, en ce qu’ils conduisent à exclure toute responsabilité pénale d’une collectivité territoriale pour des abstentions volontaires organisationnelles dans l’exercice d’activités légalement obligatoires et susceptibles de délégation, et à priver la partie civile de toute possibilité effective de contester une décision de relaxe fondée sur cette interprétation, portent-ils atteinte aux articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ».
7. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.
8. Si le mémoire personnel initial du demandeur non condamné pénalement est recevable, le mémoire additionnel de ce demandeur, y compris présentant une question prioritaire de constitutionnalité, même parvenu au-delà du délai de dix jours fixé par l’article 584 du code de procédure pénale, est recevable à la condition qu’il soit déposé au greffe de la juridiction qui a statué et qu’il soit antérieur au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur.
9. Les trois mémoires personnels distincts, qui ne s’appuient sur aucun élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l’impossibilité de soulever la question dans le délai ci-dessus mentionné, ont été déposés postérieurement au dépôt, le 8 décembre 2025, du rapport du conseiller rapporteur sur le pourvoi.
10. En outre, le mémoire déposé le 7 janvier 2026 au greffe de la Cour de cassation est également irrecevable en ce qu’il n’a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué.
11. Dès lors, les mémoires susvisés ne saisissent pas la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité qu’ils contiennent.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre février deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de l'action sociale et des familles
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