Rejet 30 septembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 sept. 1998, n° 96-22.017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-22.017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 14 février 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007395462 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette A…, née Y…, demeurant C/0 Moumas, quartier de Sauvecanne, 13320 Bouc-Bel-Air, en cassation d’un jugement rendu le 14 février 1996 par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, au profit de Mme Colette X…, demeurant …, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, 14 février 1996), statuant en dernier ressort, que Mme X… a loué à Mme A… un appartement le 8 juin 1995;
que celle-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 août 1995, a notifié à la bailleresse son congé avec un délai de préavis réduit à un mois pour perte de son emploi;
que Mme X… a assigné Mme A… en paiement des loyers dus au titre du préavis de 3 mois, non respecté ;
Attendu que Mme Z… fait grief au jugement d’accueillir la demande, alors, selon le moyen, « que l’article 15-1, alinéa 2e, de la loi du 6 juillet 1989, réduit le délai de préavis à un mois en faveur du locataire lorsque celui-ci perd son emploi, sans distinguer selon que cette perte d’emploi pouvait être ou non prévisible, lors de la signature du bail d’habitation de sorte que le Tribunal, qui a retenu que le locataire ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, aux motifs qu’à la date de la signature du bail, il savait que son contrat de travail à durée déterminée prenait fin quelques jours plus tard, a violé par refus d’application, l’article 1134 du Code civil, ainsi que l’alinéa 2e de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 » ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que Mme A…, qui produisait un contrat de travail à durée déterminée expirant le 30 juin 1995, savait au jour de la signature du bail, que ce contrat serait terminé quelques jours plus tard, le Tribunal a pu en déduire que les loyers étaient dus jusqu’au 4 novembre 1995, par application du congé légal de droit commun de 3 mois ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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