Désistement 17 février 2023
Cassation 25 septembre 2025
Résumé de la juridiction
En cas de réalisation partielle des mesures de prévention prescrites par la Carsat, la juridiction ne peut réduire le montant de la cotisation supplémentaire imposée à la cotisante en deçà du taux minimum mentionné à l’article 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-14.789, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14789 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 17 février 2023, N° 21/03684 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303969 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200878 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 878 F-B
Pourvoi n° A 23-14.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-14.789 contre l’arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d’appel d’Amiens (tarification), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 17 février 2023), la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (la Carsat) a adressé, le 12 septembre 2018, à la société [3] (la société) une injonction de réaliser certaines mesures de prévention avant le 1er décembre 2018. Après un nouveau contrôle et sur avis favorable de la commission paritaire permanente, l’organisme social a notifié à la société, par lettre du 21 décembre 2020, sa décision de majorer son taux de cotisation de 25%.
2. La société a saisi d’un recours la juridiction de la tarification.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. La Carsat fait grief à l’arrêt de réduire au taux de 20% la majoration de la cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles mise à la charge de la société, alors « que l’imposition de cotisations supplémentaires à la société ne peut être réduite en deçà du taux minimum de 25% mentionné à l’article 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a admis que le juge pouvait réduire le taux de cotisations supplémentaires « jusqu’au montant de 25% de la cotisation normale » ; qu’en réduisant pourtant le taux de majoration de cotisations de 25% à 20%, la cour d’appel a violé les articles précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-7 du code de la sécurité sociale et 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010 :
4. Selon le premier de ces textes, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut imposer des cotisations supplémentaires, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l’exploitation résultant de l’inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale.
5. Selon le second, la cotisation supplémentaire est au moins égale à 25% de la cotisation normale.
6. Il en résulte qu’en cas de réalisation partielle des mesures de prévention prescrites par la caisse, la juridiction ne peut réduire le montant de la cotisation supplémentaire imposée à la société en deçà du taux minimum mentionné à l’article 8 de l’arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale.
7. Pour limiter à 20% la majoration des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles imposée à la société, l’arrêt retient qu’il convient de tenir compte des efforts indiscutables quoique insuffisants réalisés par la société et de la réduction des risques qu’ils ont permis pour une partie du personnel concerné par l’injonction.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 à 6 que la demande de la société tendant à la diminution du taux appliqué pour la majoration de ses cotisations d’accident du travail et maladies professionnelles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il réduit à 20% la majoration des cotisations d’accident du travail et de maladies professionnelles imposées à la société [3], l’arrêt rendu le 17 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de la société tendant à la diminution du taux appliqué pour la majoration de ses cotisations d’accident du travail et maladies professionnelles ;
Condamne la société [3] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel et ceux exposés devant la Cour de cassation ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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