Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2023, 21-21.084, Publié au bulletin
TGI Grasse 4 avril 2016
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TGI Grasse 3 octobre 2016
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TGI Grasse 12 octobre 2016
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TGI Grasse 19 mai 2017
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TGI Grasse 11 avril 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 20 mai 2021
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CASS
Rejet 30 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Faute dolosive de l'assuré

    La cour a retenu que l'assurée avait commis une faute dolosive, excluant ainsi la garantie de l'assureur, car l'assuré avait agi avec conscience du risque de contrefaçon.

  • Rejeté
    Obligation d'information de l'assureur

    La cour a estimé que l'assuré avait commis une faute dolosive, rendant inopérante la question de l'obligation d'information de l'assureur.

  • Rejeté
    Clauses d'exclusion de garantie

    La cour a jugé que la croyance de l'assuré quant à la couverture de sa faute n'écarte pas l'exclusion légale des fautes intentionnelles ou dolosives.

Résumé par Doctrine IA

La société Oak édition et la société Atelier archange ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les demanderesses reprochent à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre les sociétés MMA et la société Di Giorgio & Gintrand assurances. Dans un premier moyen, la société Oak édition soutient que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en rejetant ses demandes, alors que l'assurée avait commis une faute dolosive au sens de l'article L.113-1 du code des assurances. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a retenu à juste titre que l'assurée avait commis une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur. Dans un deuxième moyen, la société Oak édition soutient que l'assureur avait une obligation d'information sur le sens et la portée des clauses d'exclusion, et que la clause d'exclusion de garantie était trop vague et imprécise. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que la cour d'appel a pu en déduire l'absence de lien de causalité entre les manquements reprochés à l'assureur et à son agent et les préjudices réclamés. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

Commentaires33

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-21084
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2021, N° 18/08231
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245, Bull., (cassation).
Textes appliqués :
Article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047396005
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300270
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