Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2024, 23-80.088, Publié au bulletin
CA Metz 20 octobre 2022
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CASS
Cassation 23 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la défense concernant la confiscation

    La cour a constaté que Monsieur [T] n'avait pas été invité à justifier l'origine des biens, ce qui constitue une méconnaissance des droits de la défense.

  • Accepté
    Motivation insuffisante de la peine

    La cour a jugé que la peine devait être motivée en tenant compte de la gravité des faits et de la personnalité de Monsieur [T], ce qui n'a pas été fait.

  • Accepté
    Caractère facultatif de la peine de publication

    La cour a constaté que la peine de publication était facultative et devait être motivée, ce qui n'a pas été respecté par la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

M. [O] [T] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz qui l'a condamné pour fraude fiscale à une peine de trente-six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, une confiscation et la publication de la décision. Dans son premier moyen, M. [T] reproche à la cour d'appel d'avoir ordonné la confiscation de biens sans lui avoir permis de s'expliquer sur leur origine. La Cour de cassation constate que M. [T] n'a pas été invité à s'expliquer sur les biens en question et casse l'arrêt sur ce point. Dans son deuxième moyen, M. [T] critique la peine de privation de ses droits civiques, civils et de famille, arguant que celle-ci doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de sa personnalité et de sa situation personnelle. La Cour de cassation constate que la cour d'appel n'a pas motivé cette peine et casse l'arrêt sur ce point également. Enfin, dans son troisième moyen, M. [T] conteste la peine de diffusion du dispositif de l'arrêt dans un journal, soutenant que cette peine était facultative et devait être motivée. La Cour de cassation constate que la cour d'appel a considéré cette peine comme obligatoire, alors qu'elle était facultative, et casse l'arrêt sur ce point. La Cour de cassation casse donc partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Metz.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 mai 2024, n° 23-80.088, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-80088
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 20 octobre 2022
Précédents jurisprudentiels : Crim., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-87.296, Bull. crim. 2018, n° 50 (Cassation partielle et désignation de juridiction). Crim., 12 juin 2019, pourvoi n° 18-83.396, Bull. crim 2019, n° 105 (Cassation partielle et désignation de juridiction).
Crim., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-87.296, Bull. crim. 2018, n° 50 (Cassation partielle et désignation de juridiction). Crim., 12 juin 2019, pourvoi n° 18-83.396, Bull. crim 2019, n° 105 (Cassation partielle et désignation de juridiction).
Crim., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-87.296, Bull. crim. 2018, n° 50 (Cassation partielle et désignation de juridiction). Crim., 12 juin 2019, pourvoi n° 18-83.396, Bull. crim 2019, n° 105 (Cassation partielle et désignation de juridiction).
Crim., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-87.296, Bull. crim. 2018, n° 50 (Cassation partielle et désignation de juridiction). Crim., 12 juin 2019, pourvoi n° 18-83.396, Bull. crim 2019, n° 105 (Cassation partielle et désignation de juridiction).
Textes appliqués :
Article 131-21, alinéa 5, du code pénal.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049602748
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00651
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Texte intégral

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