Cassation 24 juin 1998
Résumé de la juridiction
Viole les articles 1213 et 1214 du Code civil le tribunal d’instance qui, pour débouter la locataire de sa demande tendant à obtenir le paiement de la moitié des loyers par le cotitulaire du bail qui avait donné congé, retient que cette locataire, ne faisant état d’aucun accord sur le taux de participation du colocataire aux loyers, ne peut demander de remboursement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 juin 1998, n° 96-19.442, Bull. 1998 III N° 129 p. 87 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-19442 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 III N° 129 p. 87 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 6 novembre 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039890 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Toitot. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sodini. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1213 et 1214 du Code civil ;
Attendu que l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; que le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Lyon, 6 novembre 1995), statuant en dernier ressort, que Mme Z… et M. Y… ont pris à bail un logement appartenant à Mme X…, le contrat contenant une clause « solidarité-indivisibilité » entre les locataires, pour les obligations résultant du bail ; que M. Y… ayant donné congé, Mme Z… qui est restée dans les lieux, ayant alors payé la totalité des loyers jusqu’à son propre départ, a saisi le juge d’une demande en paiement par M. Y… de la moitié de ces loyers ;
Attendu que pour débouter Mme Z… de sa demande, le jugement retient que celle-ci ne faisant état d’aucun accord sur le taux de participation du colocataire aux loyers, ne peut demander de remboursement ;
Qu’en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d’instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Vienne.
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