Désistement 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2503256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503256 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, la société ISOSTEO Lyon, représentée par Me Nugue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2024, par laquelle le directeur général de France compétences a rejeté sa demande d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) de la certification professionnelle intitulée « Ostéopathe »
2°) de mettre à la charge de France compétences la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que la décision contestée lui cause un préjudice financier grave et immédiat en lui imposant une contrainte financière bien plus lourde que ce qu’elle avait prévue et que, d’autre part, la décision risque d’affecter le bon déroulement du processus de sélection et de recrutement des étudiants futurs, enfin que l’absence d’inscription au RNCP est passible de lourdes condamnations sur le fondement du dol et empêche le recrutement des étudiants au sein de l’établissement;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
* elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’un débat contradictoire en commission préalable ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6113-9 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, France compétences conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 5 mars 2025, la décision contestée a été retirée et que la demande d’enregistrement au RNCP présentée par la requérante sera réexaminée lors de la séance de la commission de la certification professionnelle du 27 mars 2025.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2025, la société ISOSTEO Lyon, représentée par Me Nugue, déclare se désister de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 25032571, enregistrée le 26 février 2025, par laquelle la société ISOSTEO Lyon demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, la société ISOSTEO Lyon a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de la société ISOSTEO Lyon est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ISOSTEO Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ISOSTEO Lyon et à France compétences.
Fait à Cergy, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ; en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25032562
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