Infirmation partielle 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-20.659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.659 24-20.659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2024, N° 21/15979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210313 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10313 F
Pourvoi n° B 24-20.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
La société Albingia, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-20.659 contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Q] [F], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Aviva assurances,
5°/ à la société Allianz direct Versicherungs-AG, dont le siège est [Adresse 6], pris en sa succursale française, venant aux droits de la société Abeille IARD & santé,
6°/ à la société MACIF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à M. [G] [M],
8°/ à M. [I] [A],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
9°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 9],
10°/ à Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 8],
11°/ à Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 10], [Localité 1],
12°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 11], prise en sa qualité d’assureur de M. [M],
13°/ à la société Kloeckner Metals France – KDI CM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],
14°/ à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 13],
15°/ à la société MAIF, dont le siège est [Adresse 14], prise en sa qualité d’assureur de Mme [Z],
16°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 15],
17°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16],
18°/ à la société Bremany Lease, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ruiné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bremany Lease, de la SCP Duhamel, avocat de Mme [F] et de la société Assurances du crédit mutuel IARD, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [Z] et de la société MAIF, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD & santé et de la société Allianz direct Versicherungs-AG, venant aux droits de la société Abeille IARD & santé, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société MACIF, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société Allianz direct Versicherungs-AG de sa reprise d’instance en ce qu’elle vient aux droits de la société Abeille IARD & santé.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Albingia aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Albingia et la condamne à payer à la société Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 3 000 euros, à la société Allianz direct Versicherungs-AG, venant aux droits de la société Abeille IARD & santé, la somme de 3 000 euros, à la société MACIF la somme de 3 000 euros, à la société MAAF assurances la somme de 3 000 euros, à la société MAIF et à Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros et à la société Bremany Lease la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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