Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-16.356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.356 24-16.356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028349 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00603 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 603 F-D
Pourvoi n° Z 24-16.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La société Cance – Midi Pyrénées Moissons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 24-16.356 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d’appel de Toulouse, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société de Paillet, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ au GAEC Boué et fils, groupement agricole d’exploitation en commun, dont le siège est aux [Adresse 3],
3°/ à la société Claas financial services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Louge, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Cance – Midi Pyrénées Moissons, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Claas financial services, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de la société de Paillet, du GAEC Boué et fils et de la société Louge, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 15 novembre 2023), le 11 août 2016, l’EARL de Paillet, le GAEC Boué et fils et la société Louge (les acquéreurs) ont acquis en indivision une moissonneuse-batteuse auprès de la société Cance Midi-Pyrénées Moisson (la société Cance).
2. L’EARL de Paillet et le GAEC Boué et fils ont, pour ce faire, conclu chacun un contrat de prêt avec la société Claas Financial Services.
3. Le 10 juillet 2018, la moissonneuse-batteuse a été immobilisée à la suite de dysfonctionnements mécaniques.
4. Le 2 septembre 2019, les acquéreurs ont assigné la société Cance en nullité du contrat de vente pour dol, en restitution, par voie de conséquence, de la moissonneuse-batteuse et du prix de vente, et en paiement de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. La société Cance fait grief à l’arrêt de la condamner à restituer aux acquéreurs la somme de 185 000 euros hors taxes correspondant au prix de la moissonneuse-batteuse et de condamner les acquéreurs à lui restituer, sans indemnité, la moissonneuse-batteuse, alors « que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute ; qu’en retenant, pour condamner la société Cance à restituer aux acquéreurs le prix de la moissonneuse batteuse, soit la somme de 185 000 euros hors taxe, qu’ « à défaut de demande plus précise de la société Cance », il ne lui appartenait pas « de préciser davantage les conditions de la restitution de la moissonneuse litigieuse », après avoir pourtant constaté que les acquéreurs "vont restituer une moissonneuse endommagée, au delà des manuvres dolosives initiales, du fait d’un mauvais entretien de la machine alors que le cahier des alarmes a fait mention de deux-cents alertes de bas niveau d’huile et d’une mauvaise utilisation en mettant la roue arrière gauche au fossé et laissant immobilisée la moissonneuse dans un champ depuis 2018", ce dont il résultait qu’elle devait fixer l’indemnité due par les acquéreurs au titre des dégradations et détériorations, qu’elle constatait, subies par la machine agricole par leur faute, la cour d’appel a violé l’ancien article 1379, devenu 1352-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Ayant relevé que les acquéreurs demandaient, en conséquence de la nullité du contrat, d’une part, la restitution, par eux, de la moissonneuse-batteuse litigieuse, d’autre part la restitution, par la société Cance, du prix de la vente, et retenu que la société Cance s’était bornée à demander le rejet de la demande en nullité du contrat, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que cette société ne l’avait pas saisie d’une demande en paiement d’une indemnité à raison de la dégradation, par les acquéreurs, de la moissonneuse-batteuse, en a exactement déduit qu’elle n’avait pas à préciser davantage les conditions de restitution de cette moissonneuse-batteuse.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. La société Cance fait grief à l’arrêt de la condamner à payer des dommages et intérêts à l’EARL de Paillet et au GAEC Boué et fils, alors « que seul le préjudice causé par le dol est susceptible d’être réparé par l’auteur de celui-ci ; qu’en retenant, pour condamner la société Cance à verser diverses sommes à deux des trois acquéreurs en réparation du préjudice causé par le dol qui lui était imputé, que lesdits acquéreurs avaient contribué à la survenance de leur préjudice à concurrence de 50 % dès lors que l’immobilisation de la moissonneuse batteuse était due "en partie au moins, [au] mauvais entretien concernant les niveaux d’huile fréquemment bas, plus de deux-cents alertes enregistrées en 23 mois, et à une mauvaise utilisation de la machine qui a dérapé dans le fossé, dans la journée, avant son utilisation« , tout en constatant que »l’immobilisation de la moissonneuse batteuse n’est pas liée au fait que le pont arrière n’était pas neuf, motif de la réticence dolosive", ce dont il résultait qu’aucun lien causal n’était établi entre la réticence dolosive imputée à la société Cance et le préjudice dont les acquéreurs demandaient la réparation, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les anciens articles 1116, 1382 et 1383, devenus respectivement 1137, 1240 et 1241 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :
10. Selon ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
11. La victime du dol peut agir, d’une part, en nullité de la convention, d’autre part, sur le fondement de ce texte, en réparation du préjudice qu’elle a subi.
12. Pour condamner la société Cance à payer à l’EARL de Paillet et au GAEC Boué et fils des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du recours à un prestataire extérieur après l’immobilisation de la machine, l’arrêt retient que l’immobilisation de la moissonneuse-batteuse n’est pas liée au fait que le pont arrière n’était pas neuf, motif de la réticence dolosive, mais, en partie au moins, du fait du mauvais entretien concernant les niveaux d’huile fréquemment bas, plus de deux-cents alertes enregistrées en 23 mois, et d’une mauvais utilisation de la machine dans la journée précédant son immobilisation.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un lien de causalité entre une faute imputable à la société Cance et le préjudice dont les acquéreurs demandaient réparation, a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
14. Il y a lieu de mettre hors de cause la société Claas Financial Services dont la présence devant la cour d’appel de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Cance Midi-Pyrénées Moisson à verser à titre de dommages et intérêts au GAEC Boué et fils la somme de 4 630 euros hors taxes et à l’EARL de Paillet la somme de 4 035 euros hors taxes, et statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’arrêt rendu le 15 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Met hors de cause la société Claas Financial Services ;
Condamne le GAEC Boué et fils et l’EARL de Paillet aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GAEC Boué et fils et l’EARL de Paillet et les condamne à payer à la société Cance Midi-Pyrénées Moisson la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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