Infirmation 18 octobre 2024
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 oct. 2025, n° 24-20.920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2024, N° 24/11058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90755 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : K 24-20.920
Demandeur : la société France Télévisions et autre
Défendeur : M. [T] et autre
Requête n° : 364/25
Ordonnance n° : 90755 du 2 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [U] [T], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société France Télévisions, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
la société Hikari, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
l’union syndicale de la production audiovisuelle, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 avril 2025 par laquelle M. [U] [T] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 octobre 2024 par la société France Télévisions et la société Hikari à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro K 24-20.920 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Alice Picot-Demarcq, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 18 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a notamment ordonné une mesure d’expertise avec mission, pour l’expert, de se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment :
— par la société Hikari, les enregistrements réalisés en Corée du Nord, en septembre 2018, correspondant à la séquence filmée en présence de M. [T] dans le haras, d’une durée totale de 1 heure 17 minutes et 40 secondes, ayant donné lieu à un montage en vue de la réalisation du reportage intitulé [U] [T] : la chute de l’ogre, diffusé le 7 décembre 2023 sur France 2 dans l’émission « Complément d’enquête » ;
— par M. [T] et/ou la société France Télévisions le procès-verbal de constat que cette dernière a fait réaliser à la suite de la diffusion de cette émission ;
Le 28 octobre 2024, la société France Télévisions et la société Hikari ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Le 28 avril 2025, M. [T] a demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant la non-exécution de l’arrêt attaqué.
Il a fait valoir que la société Hikari s’est bornée à transmettre à l’expert des fichiers modifiés, et non pas les rushes bruts, seuls à même de permettre une évaluation fiable de l’authenticité de la séquence litigieuse, que les éléments issus du « chutier » relatifs à la séquence du haras ainsi que les fichiers MP4 transmis au commissaire de justice mandaté par la société France télévisions – éléments essentiels permettant la comparaison demandée à l’expert par la cour d’appel – n’ont pas davantage été communiqués à ce dernier, que seules des copies partielles des enregistrements ont été communiquées à l’expert, que de nombreuses coupures et séquences d’écran noir ont ainsi été constatées lors de la réunion d’expertise, concernant précisément les passages durant lesquels M. [T] s’adressait à une cavalière adulte, et que l’expert judiciaire a confirmé ne pas avoir reçu les rushes bruts et la présence d’écran noir.
Par observations du 25 août 2025, la société France télévisions, la société Hikari et l’Union syndicale de la protection audiovisuelle (USPA) soutiennent qu’elles ont intégralement satisfait aux obligations qui leur incombaient au titre de l’arrêt.
Ainsi, la société France télévisions a effectivement transmis à M. [T], le 15 novembre 2024, le procès-verbal de constat qu’elle a fait réaliser à la suite de la diffusion du documentaire [U] [T] : la chute de l’ogre, le 7 décembre 2023. Quant à la société Hikari, force est de constater qu’elle n’est pas condamnée par l’arrêt au bénéfice de M. [T]. Elle a donc remis à l’expert, ainsi qu’elle y était tenue, le 5 mars 2025, les enregistrements litigieux. M. [T] a cependant saisi le juge chargé du contrôle des expertises de demandes complémentaires et, par une ordonnance du 9 juillet 2025, ce dernier a ordonné sous astreinte la communication des « rushes bruts ». La société Hikari a, par l’intermédiaire de son conseil, communiqué à l’expert un disque dur externe contenant les « rushes bruts » des images et du son enregistrés en Corée du Nord en septembre 2018, expert qui en a accusé réception le 25 juillet dernier. Les causes de l’arrêt ont donc parfaitement été exécutées.
Elles demandent en conséquence le rejet de la requête.
Par observations complémentaires du 1er septembre 2025, M. [T] fait valoir qu’il résulte de l’ordonnance du 9 juillet 2025, qui a à nouveau ordonné la communication des enregistrements, dans les mêmes termes que ceux du dispositif de l’arrêt frappé de pourvoi, en y ajoutant une astreinte, que l’arrêt n’avait pas été exécuté, à tout le moins à la date du 9 juillet 2025. En outre, les « rushes bruts » que la société Hikari indique avoir communiqués à l’expert le 25 juillet 2025, constituent une copie des rushes réalisés sur un disque dur externe, et non pas la carte mémoire des caméras ayant enregistré les images. En l’état, il n’est donc pas possible de s’assurer que la copie des rushes qui a été remise le 25 juillet dernier est conforme ou non aux rushes originaux et il convient d’en déduire que la société Hikari persiste à refuser de donner à l’expert la matière brute à partir de laquelle le montage de la séquence du haras a été réalisée. De même, on ignore toujours à partir de quel support le commissaire de justice a réalisé le procès-verbal de constat que la société France télévisions a été condamnée à communiquer. Or la transmission du constat impliquait la communication du support ayant permis son établissement.
Par observations complémentaires du 2 septembre 2025, la société France télévisions, la société Hikari et l’USPA objectent que l’affirmation selon laquelle les documents remis à l’expert par la société Hikari ne seraient que des copies des rushes réalisés sur un disque dur externe est inexacte. Elle est par ailleurs inopérante car M. [T] ne peut se prévaloir d’une prétendue mauvaise inexécution de ce chef de dispositif qui n’est pas destiné à lui profiter personnellement mais qui concerne l’étendue de la mission de l’expert. Enfin, l’argument ne concerne que la société Hikari. Dès lors, la société France télévisions n’étant pas concernée par ce chef de dispositif et ayant par ailleurs exécuté l’arrêt dans toutes ses dispositions, la radiation ne pourra en tout état de cause pas être prononcée, car l’examen du pourvoi ne peut pas faire l’objet d’une appréciation distincte, les moyens soulevés présentant un caractère indivisible. En outre, l’intérêt d’une bonne administration de la justice fait obstacle à la mesure de radiation à l’égard de la société Hikari seulement, et commande dès lors le rejet de la requête.
Selon l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’arrêt attaqué a ordonné une mesure d’expertise en confiant à l’expert la mission, notamment, de se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment :
— par la société Hikari, les enregistrements réalisés en Corée du Nord, en septembre 2018, correspondant à la séquence filmée en présence de M. [T] dans le haras, d’une durée totale de 1 heure 17 minutes et 40 secondes, ayant donné lieu à un montage en vue de la réalisation du reportage intitulé [U] [T] : la chute de l’ogre, diffusé le 7 décembre 2023 sur France 2 dans l’émission « Complément d’enquête » ;
— par M. [T] et/ou la société France Télévisions le procès-verbal de constat que cette dernière a fait réaliser à la suite de la diffusion de cette émission ;
Il en résulte que l’arrêt a ordonné la communication, par la société Hikari des enregistrements litigieux réalisés en Corée du Nord, et par la société France télévisions du procès-verbal de constat que cette dernière a fait réaliser à la suite de la diffusion de l’émission en cause, à l’expert désigné, afin que celui-ci puisse diligenter sa mission.
La procédure de radiation du rôle est destinée à garantir au bénéficiaire d’une décision exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par le juge du fond.
Or l’inexécution invoquée ne bénéficie pas directement à M. [T] mais tend seulement à assurer, par la communication des enregistrements et procès-verbal en cause, l’accomplissement de la mesure d’instruction destinée à permettre au juge du fond de trancher le litige entre les parties relatif au reportage intitulé [U] [T] : la chute de l’ogre, diffusé le 7 décembre 2023 sur France 2 dans l’émission « Complément d’enquête ».
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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