Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 2005, 02-16.605, Publié au bulletin
CA Nîmes 7 février 2002
>
CASS
Rejet 13 décembre 2005

Arguments

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  • Accepté
    Droit de retrait postérieur à la dissolution

    La cour a constaté que l'activité de la société avait continué et que l'affectio societatis persistait, permettant ainsi à M me X… d'exercer son droit de retrait selon les modalités des statuts.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les pourvoyants aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société civile professionnelle de médecins radiologues Bouis-Lehnisch-Seton avait une date d'extinction statutaire fixée au 31 décembre 1994. Malgré cela, la société a continué ses activités normalement après cette date, sans prorogation formelle. Une associée, Madame X, a exercé son droit de retrait selon les modalités prévues par les statuts, mais sa demande de paiement de la valeur de ses parts est restée sans réponse.

Les associés MM. Y et Z ont contesté la possibilité pour Madame X d'exercer son retrait après la date d'expiration statutaire. Ils soutenaient que la personnalité morale de la société ne subsistait que pour sa liquidation et que la clause de retrait, impliquant un rachat de parts, était étrangère aux besoins de cette liquidation. Ils invoquaient la violation des articles 1844-8 et 1869 du Code civil.

La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que la cour d'appel avait justement constaté la persistance de l'activité et de l'affectio societatis après le terme statutaire. En l'absence d'initiative de prorogation ou de liquidation, la cour a pu juger que les statuts continuaient de régir les rapports entre associés, y compris le droit de retrait. Le pourvoi a donc été intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, n° 02-16.605, Bull. 2005 I N° 487 p. 409
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-16605
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 I N° 487 p. 409
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 7 février 2002
Précédents jurisprudentiels : Chambre sociale, 12/04/2005, Bulletin 2005, V, n° 131 (1), p. 113 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 22/11/2005, Bulletin 2005, I, n° 424 (1), p. 354 (cassation)
Chambre commerciale, 22/01/1969, Bulletin 1969, IV, n° 25, p. 24 (rejet)
Chambre sociale, 12/04/2005, Bulletin 2005, V, n° 131 (1), p. 113 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 22/11/2005, Bulletin 2005, I, n° 424 (1), p. 354 (cassation)
Chambre commerciale, 22/01/1969, Bulletin 1969, IV, n° 25, p. 24 (rejet)
Chambre sociale, 12/04/2005, Bulletin 2005, V, n° 131 (1), p. 113 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 22/11/2005, Bulletin 2005, I, n° 424 (1), p. 354 (cassation)
Chambre commerciale, 22/01/1969, Bulletin 1969, IV, n° 25, p. 24 (rejet)
Textes appliqués :
1° :

Code civil 1844-8, 1869

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052058
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 2005, 02-16.605, Publié au bulletin