Cassation 3 février 1998
Résumé de la juridiction
Une clause excluant la garantie du vendeur est valable dans une vente conclue entre professionnels de la même spécialité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 févr. 1998, n° 95-18.602, Bull. 1998 IV N° 60 p. 47 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-18602 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 IV N° 60 p. 47 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 1 juin 1995 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040339 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Apollis. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lafortune. |
Texte intégral
Donne acte à M. X… de ce qu’il s’est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Val Agri ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l’article 1643 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y…, garagiste, a vendu un véhicule d’occasion à la société Val Agri ; que ce véhicule étant tombé en panne en raison de graves désordres affectant la boîte de vitesses, la société Val Agri a demandé la réparation de ses préjudices à M. Y… ; que celui-ci a appelé en garantie, son propre vendeur, M. X…, également garagiste professionnel ; que ce dernier a invoqué la clause d’exclusion de garantie du contrat ;
Attendu que pour écarter cette clause et condamner M. X… à garantir M. Y… des condamnations mises à sa charge, l’arrêt retient qu’il est établi que M. X… qui avait effectué des réparations sur le véhicule litigieux en connaissait les vices ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que M. X… et M. Y… étaient des professionnels de la même spécialité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X… à garantir M. Y… des condamnations mises à sa charge au profit de la société Val Agri, l’arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen.
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