Cassation 23 mars 1999
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article L. 132-4 du Code du travail la convention et l’accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, et selon l’article 10-2 de la convention collective des personnels de l’aide à domicile en milieu rural, le salarié recevra avant qu’il soit procédé au licenciement, un avertissement puis un blâme, et en cas de faute professionnelle susceptible d’entraîner le licenciement ou de faute grave, le président pourra suspendre l’intéressé avec maintien du salaire pendant un mois maximum en attendant que la commission d’interprétation et de conciliation se soit prononcée, après avoir entendu le salarié.
Il résulte de ces dispositions que si, en cas de faute grave, le licenciement n’a pas à être précédé d’un avertissement puis d’un blâme, il ne peut intervenir sans que soit saisie la commission d’interprétation et de conciliation qui doit se prononcer, l’intervention de cette commission constituant une garantie de fond pour le salarié.
Dès lors, un licenciement décidé sans que la commission ait statué au préalable, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 mars 1999, n° 97-40.412, Bull. 1999 V N° 134 p. 96 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-40412 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 V N° 134 p. 96 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 12 novembre 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040136 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Duval-Arnould. |
| Avocat général : | Avocat général : M. de Caigny. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-4 du Code du travail et 10-2 de la convention collective des personnels de l’aide à domicile en milieu rural ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, la convention et l’accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; que selon le second de ces textes, le salarié recevra, avant qu’il soit procédé au licenciement, un avertissement puis un blâme et en cas de faute professionnelle susceptible d’entraîner le licenciement ou de faute grave, le président pourra suspendre l’intéressé avec maintien du salaire pendant un mois maximum en attendant que la commission d’interprétation et de conciliation se soit prononcée, après avoir entendu le salarié ; qu’il résulte de ces dispositions que si, en cas de faute grave, le licenciement n’a pas à être précédé d’un avertissement puis d’un blâme, il ne peut intervenir sans que soit saisie la commission d’interprétation et de conciliation qui doit se prononcer ; que l’intervention de cette commission constitue une garantie de fond pour le salarié ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, Mme X…, engagée le 29 juillet 1984 en qualité d’aide familiale rurale par l’association Aide familiale en milieu rural (ADMR) du canton de Puymirol, a été licenciée le 22 février 1994 pour faute grave et a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant notamment au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d’appel énonce notamment que les griefs reprochés à celle-ci sont établis et que le fait de ne pas avoir saisi, avant le prononcé de la sanction, la commission d’interprétation et de conciliation a entraîné un préjudice à l’intéressée justifiant seulement que lui soient alloués des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le licenciement décidé sans que la commission ait statué au préalable, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 novembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
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