Rejet 25 janvier 1972
Résumé de la juridiction
L’edification et le maintien pendant plus de trente ans, par le proprietaire d’un fonds, d’un barrage qui retenait les eaux d’une riviere et ne laissait passer sur les fonds inferieurs que les eaux resultant des crues, permettent aux proprietaires de ceux-ci de contraindre sur le fondement de la prescription extinctive, le proprietaire du fonds superieur a entreprendre sur le barrage, devenu permeable les travaux necessaires au retablissement de l’etat de choses anterieur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 janv. 1972, n° 70-12.461, Bull. civ. III, N. 51 P. 37 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-12461 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 51 P. 37 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 11 mai 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986791 |
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Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. CORNUEY |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations des juges du fond que les epoux x… sont proprietaires de parcelles de terre donnees en location aux epoux y… et bordees au nord par un terrain appartenant a z… ;
Que celui ci a, en 1966, detruit un barrage qui avait ete amenage afin de retenir la plus grande partie de l’eau d’une riviere ;
Que, les parcelles des epoux x… se trouvant frequemment submergees, ceux ci et leurs locataires ont assigne z… pour demander l’execution des travaux preconises par l’expert et des dommages interets ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir accueilli cette action, aux motifs que z… est proprietaire du barrage et des deux rives sur lesquelles ce dernier s’appuie, qu’il n’est pas conteste que ce barrage, reconstruit en 1958, par l’auteur de z…, existait depuis plus de trente ans et que, par suite de l’edification de cet ouvrage, les fonds inferieurs etaient liberes pour partie de la servitude d’ecoulement des eaux etablie par l’article 640 du code civil, alors, selon le moyen, que, d’une part, l’aggravation d’une servitude ne peut resulter que d’un acte ou d’une omission dont le proprietaire du fonds servant est rendu responsable et que la cour d’appel ne releve aucun fait a la charge de z… comportant defaut d’entretien ou destruction de barrage, mais uniquement sa qualite de proprietaire du barrage, que, d’autre part, le cours d’eau, du fait de la crue et aussi, comme le soutenait l’appelant dans des conclusions delaissees, du fait que, le bief de derivation des moulins n’etant plus entretenu, et ayant repris son lit naturel, les proprietaires du fonds inferieur etaient tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnite comme l’indique l’article 100 du code rural et que, d’ailleurs, l’obligation d’entretien et de reparation incombait au proprietaire du fonds dominant suivant les principes generaux qui regissent les servitudes et qu’enfin la servitude legale d’ecoulement reprend sa force obligatoire des lors que l’ouvrage, objet de la prescription extinctive, a ete detruit par les forces de la nature ;
Mais attendu que l’arret attaque, apres avoir releve que le dommage dont la reparation est demandee ne resultait pas de l’abandon de son lit par le cours d’eau et justement ecarte l’application, en l’espece, de l’article 100 du code rural, a retenu que, par suite de la destruction du barrage, z… etait responsable du dommage subi par les riverains a la suite de l’aggravation de la servitude reduite (par le jeu) de la prescription extinctive resultant de l’ouvrage construit depuis plus de trente ans ;
Que, de ces constatations, la juridiction du second degre, qui n’etait pas tenue de suivre z… dans le detail de son argumentation, a pu deduire que, par suite de la construction du barrage, la prescription exctinctive a confere, a la situation de fait ainsi creee, le caractere d’une situation de droit et que les epoux x… et les epoux y… etaient fondes a exiger de z…, qui avait refuse de reparer le barrage, le retablissement de l’etat de choses anterieur ;
D’ou il suit que, loin de violer les textes vises par le pourvoi, la cour d’appel en a fait, au contraire, une exacte application et que l’arret, qui est motive, est legalement justifie ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 mai 1970 par la cour d’appel d’angers ;
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