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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 févr. 2025, n° 24/03403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 22]
[Localité 9]
— Pôle Civil section 3 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03403 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4ZV
DATE : 17 Février 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 06 janvier 2025,
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 17 Février 2025,
DEMANDEURS
Madame [K] [P] née le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6]
Madame [Y] [A] [N] née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [T] [A] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
Tous représentés par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [F] [N] [U], demeurant [Adresse 15]
Madame [H] [L] [N], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [G] [L] [N], demeurant [Adresse 20]
Tous représentés par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [C] [R] [N], demeurant [Adresse 16]
Non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [N] [U], née le [Date naissance 3] 1939, à [Localité 12] (Espagne) est décédée le [Date décès 4] 2023 à [Localité 18].
Elle a été mariée, depuis 1963, avec monsieur [I] [A], décédé le [Date décès 11] 2004 à [Localité 21], et de cette union sont nés 3 enfants ; [O] [A], décédé le [Date décès 2] 1992 sans postérité, [Y] [A] et [T] [A].
Madame [C] [N] [U] était de nationalité française et espagnole.
Selon assignation du 6 mai 2024, madame [Y] [A] [N], monsieur [T] [A] et madame [K] [P] ont fait assigner devant ce tribunal madame [F] [N] [U] , madame [H] [L] [N], monsieur [G] [L] [N] et madame [C] [X] [R] [N] pour que la compétence des juridictions françaises soit constatée afin d’opérer la liquidation et le partage de la succession de madame [C] [N] [U] et contester le testament authentique établi à [Localité 12] le 28 février 2019, en relevant que mesdames [K] [P] et [C] [X] [R] [N] ont renoncé à ce testament .
Ils demandent notamment encore le remboursement de différentes sommes qu’ils soutiennent que les défendeurs ont capté par des manœuvres frauduleuses ainsi que la restitution de divers biens qu’ils se seraient attribués outre des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Selon conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 16 octobre 2024, madame [F] [N] [U], madame [H] [L] [N] et monsieur [G] [L] [N] demandent de :
SE DECLARER incompétent au profit des Tribunaux judiciaires de Bilbao en Espagne, résidence habituelle de feu Madame [C] [N] [U],
JUGER que Madame [C] [N] [U] a choisi, comme loi régissant l’ensemble de sa succession, la loi de l’Etat basque espagnol,
FAIRE dès lors droit au déclinatoire de compétence,
JUGER que la loi basque espagnole est applicable et SE DECLARER incompétent pour l’apprécier au profit du Tribunal judiciaire de Bilbao,
CONDAMNER Madame [Y] [A] [N], Monsieur [T] [A] et Madame [K] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LES CONDAMNER entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
CONDAMNER toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
Selon conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 29 novembre 2024, madame [Y] [A] [N], monsieur [T] [A] et madame [K] [P] demandent de :
Au principal,
RENVOYER l’examen des exceptions de procédure au fond,
Au subsidiaire,
DÉCLARER le tribunal judiciaire de Montpellier compétent,
DÉCLARER la loi française applicable,
En tout état de cause,
DÉBOUTER madame [F] [N] [U] , madame [H] [L] [N] et monsieur [G] [L] [N] de toutes leurs demandes,
CONDAMNER la partie succombant à la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux éventuels dépens.
Madame [C] [X] [R] [N] n’ a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 (art. 5) a modifié l’article 789 du code de procédure civile et permet au juge de la mise en état, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, est applicable aux instances en cours à cette date.
Ce texte dispose désormais que : « Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
«Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Cette prérogative du juge de la mise en état n’est pas ouverte aux parties qui ne peuvent au titre de leurs demandes solliciter un tel renvoi, bien qu’il puisse le suggérer au juge de la mise en état comme étant de bonne administration de la justice pour le litige en cours.
Le juge de la mise en état statuera néanmoins sur l’incident
En revanche, il ne ressort pas de la compétence du juge de la mise en état de déterminer la loi applicable à la succession, ce qui ressort du fond et notamment en l’espèce de l’appréciation de la validité du testament.
Il ressort de l’incident déposé tenant à la compétence du tribunal judiciaire de Montpellier que la défunte avait testé à [Localité 12] le 28 février 2019, testament reçu par [B] [W] [D], notaire de la chambre des notaires du Pays Basque espagnol, en se domiciliant alors en Espagne à [Localité 12].
Elle indique aux termes de ce testament : « qu’en raison de sa citoyenneté civile basque, elle est soumise aux dispositions du droit civil Basque, Loi 5/2015 de 25 de juin ».
Ce testament sur le fond prévoit de léguer à sa petite fille [K] sa part légitime, le reste de sa succession étant répartie entre sa sœur et ses neveux, en écartant expressément les membres de la famille non nommés, comme ses deux enfants, demandeurs à l’instance.
Le règlement n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, applicable aux décès postérieurs au 17 août 2015 et que la France a ratifié autorise toute personne à choisir sa loi nationale pour régir sa succession (art. 22 du règlement).
Le choix de la loi applicable par la défunte, s’il était validé, ne conditionne pas les règles de conflit de juridictions puisque l’article 4 du règlement attribue compétence aux juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès.
Il en résulte que la question de fond consistant à savoir si le testament doit ou ne doit pas être annulé n’est pas dirimante pour déterminer la compétence de la juridiction devant juger de la liquidation de la succession de madame [C] [N] [U], puisque ce testament même s’il était validé viendrait uniquement désigner la loi applicable à la succession et non la juridiction compétente.
En effet, l’article 7, régissant la compétence en cas de choix de loi dispose que les juridictions d’un État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l’article 22 sont compétentes pour statuer sur la succession, à condition:
a) qu’une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire, en vertu de l’article 6;
b) que les parties à la procédure soient convenues, conformément à l’article 5, de conférer la compétence à la ou aux juridictions de cet État membre; ou
c) que les parties à la procédure aient expressément accepté la compétence de la juridiction saisie.
Les défendeurs exposent avoir saisi le « juzgado de primeria instancia n°12 de Bilbao et produisent un document émanant de la « fiscalia provincial de Bizkaia » qui se présente sous la forme d’une impression de page, non signée, datée du 20 mai 2024 et qui émanerait de « le fiscal, [Z] [V] » sans que sa traduction ne soit réalisée par un traducteur assermenté.
Ce document, dont la force probante et le caractère exécutoire est en l’état contestable semble émaner non d’un juge qui aurait tranché le litige mais de l’équivalent de notre ministère public donnant un avis sur le litige, sans que la décision n’ait été rendue ou ne soit produite.
Les conditions permettant de désigner en application de l’article 7 les juridictions espagnoles, si le testament était validé et en application de l’article 22, ne sont pas remplies si bien que le principe de l’article 4 reste la règle d’attribution de compétence à retenir à savoir une compétence revenant aux juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès.
La formulation de l’article 4 du Règlement lorsque le défunt avait sa dernière résidence habituelle dans un État membre prévoit une seule condition d’application : la résidence habituelle du de cujus doit être située sur le territoire d’un État membre, lié par le Règlement indifféremment de la nationalité du défunt ainsi que de façon générale du lieu de situation des biens de la succession.
La résidence habituelle, notion dont les contours ont été éclairés par la CJUE, s’entend du lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts et pour la détermination de cette résidence, il convient de prendre en compte tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci en se fondant notamment sur un ensemble de circonstances de fait particulières à chaque cas d’espèce à savoir la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence.
Il n’est pas contesté que Madame [C] [N] [U], née le [Date naissance 3] 1939, à [Localité 12] (Espagne) est décédée le [Date décès 4] 2023 à [Localité 18], après avoir résidé en France a minima depuis son mariage en 1963, avec monsieur [I] [A].
Son dernier domicile en France, qui sera le lieu de son décès est [Adresse 6] à [Localité 18], chez sa fille madame [Y] [A] [N] et elle était assurée sociale en France comme le démontre son attestation de carte vitale faisant notamment mention d’une ALD de septembre 2022 à septembre 2032.
Un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 17 décembre 2015, l’opposant à ses deux enfants dans le cadre de la succession de monsieur [A], mentionne son adresse comme étant celle du [Adresse 5] à [Localité 23] mais rapporte qu’elle indique son souhait « de s’installer en Espagne pour retrouver ses origines et vendre l’immeuble ».
En 2018, elle était toujours domiciliée en France, [Adresse 5] à [Localité 23], tel que cela ressort du projet d’acte de partage de son régime matrimonial et de la succession de son époux, prévoyant notamment que soit attribué à l’épouse survivante le domicile conjugal, de [Localité 23].
Le testament authentique, quels qu’en soient ses mérites, la domicilie le 28 février 2019 [Adresse 15] , à [Localité 12].
Pour 2022, ses avis d’imposition et l’avis de taxe d’habitation 2022 viennent confirmer sa résidence en France.
Il n’est pas contesté qu’elle a souhaité, à une date que les parties ne démontrent pas, retourner à [Localité 12], chez sa sœur, mais qui au regard des éléments ci-dessus rapporté ne peut que se situer entre 2018 et 2022.
Le dépôt de plainte produit devant la garde civile espagnole de [Localité 13] en 2022 ne peut en soi valoir preuve de la résidence habituelle de Madame [C] [N] [U], depuis les 8 années rapportées, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une enquête mais du recueil des déclarations de sa sœur madame [F] [N] [U], qui dénonce le fait que la fille et la petite fille de madame [C] [N] [U] sont venues la chercher pour la ramener en France avec elle.
Elle est retournée résider en Espagne en 2018-2019 mais est revenue en France, dans des circonstances à ce stade incertaines mais sans qu’il soit établi par les défendeurs que ce soit contre sa volonté, pour y vivre avec sa fille à compter de septembre 2022.
Le témoignage de madame [C] [X] [R] [N] ne peut être retenue comme une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile en l’absence de documents d’identité mais tend à confirmer que la défunte aurait vécu plusieurs années chez sa sœur mais aurait souhaité revenir en France.
Il ressort donc des éléments produits que madame [C] [N] [U], bi-nationale Franco-espagnole, s’est installée en France alors qu’elle avait entre 18 et 20 ans, qu’elle s’y est mariée et a eu 3 enfants issus de cette union, qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier avec son époux à [Localité 23] et d’une résidence secondaire en Espagne acquise en 2017, et qu’elle a de façon continue résidé sur le territoire français du début des années 60 jusqu’en 2018-2019, où elle s’est installée en Espagne, pour y revenir ensuite en 2022, quelques mois avant son décès.
En conséquence, les éléments probants portés au débat par les parties et l’évaluation d’ensemble des circonstances de l’espèce conduisent à considérer que la résidence habituelle au sens de l’article 4 du Règlement européen n° 650/2012 de madame [C] [N] [U] était au moment de son décès à [Localité 18], ce qui conduit à retenir la compétence du tribunal judiciaire de Montpellier pour statuer sur la liquidation et le partage de sa succession.
A cette fin, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 6 mai 2025, pour conclusions des défendeurs au fond.
L’équité conduira le juge de la mise en état à dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles inhérents à l’incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
PAR CES MOTIFS :
Aude MORALES, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette l’exception d’incompétence au profit des tribunaux de Bilbao en Espagne,
DIT que la compétence pour cette action successorale, en application du règlement n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 revient au tribunal judiciaire de Montpellier,
DIT qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de déterminer la loi applicable à la succession qui relève du fond,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles inhérents à l’incident.
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort du fond,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 6 mai 2025, pour conclusions des défendeurs au fond.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024
- Code de procédure civile
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