Infirmation 15 novembre 2022
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 23-10.629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 15 novembre 2022, N° 21/00201 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210336 |
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Sur les parties
| Parties : | société, caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC,
conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10336 F
Pourvoi n° D 23-10.629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
M. [Z] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 23-10.629 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire a formé un pourvoi incident et provoqué éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [5], de la société [3], après débats en l’audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.
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