Infirmation 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 2 mai 2023, n° 22/03078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 avril 2022, N° 22/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03078 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LPR3
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/00006) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 28 avril 2022, suivant déclaration d’appel du 05 Août 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LES VILLAS ALPINES LVA LES VOIRONNELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et palidant par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [T] [S]
né le 16 Novembre 1977 à [Localité 8] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [W] [X]
née le 17 Novembre 1975 à [Localité 7] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés et plaidant par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 février 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Les villas alpines LVA « Les Voironnelles » a régularisé un contrat de construction de maison individuelle avec les consorts [S] et [X] le 3 avril 2018, pour le prix de 215 878 euros, avec une durée d’exécution de 14 mois à compter de l’ouverture du chantier.
La SARL Les Voironnelles a souscrit une police d’assurance auprès de MMA IARD pour l’assurance multirisque du constructeur de maison individuelles (CMI) laquelle comprend :
o L’assurance décennale des constructeurs garantie obligatoire et facultative,
o L’assurance responsabilité civile du constructeur de maison individuelle.
Le procès-verbal de réception a été régularisé le 1 er juillet 2019 avec les réserves suivantes :
— Régler les portes coulissantes + porte isolante
— Changer porte chambre + porte WC RDC
— Changer montant baie coulissante côté piscine
— Poser équerres pour sous face URE
— Poser barre de treize portes
— Déplacer alimentation xxx PANAMA mezzanine
— Faire seuil pour portail coulissant.
Après la prise de possession des lieux, les demandeurs se sont plaints d’autres désordres à savoir:
— Apparition de fissures
— Erreur dans le montage des coffres de volets roulants et de l’ensemble des menuiseries extérieures
— Problème de fonctionnement des ventilo-convecteurs et de la pompe à chaleur
— Charpente mal fixée
— Problème de ferraillage, chaînage et de fondation, non-respect des normes antisismiques
— Non-conformité de la marquise et de l’abri voiture.
Le 1 er avril 2021, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la société MMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la construction.
Par ordonnance en date du 5 août 2021, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée.
Par exploit d’huissier délivré aux MMA le 24 novembre 2021, les consorts [S] – [X] ont demandé de :
— constater que MMA IARD es qualité d’assureur dommage-ouvrage, n’a pas respecté les délais visés à l’article L 242-1 du code des assurances en ne formulant pas de proposition indemnitaire pour le désordre de charpente malgré la confirmation de sa garantie.
En conséquence,
— condamner MMA IARD èes qualité d’assureur dommage-ouvrage, à appliquer la garantie acquise pour le désordre portant sur la charpente, selon courrier du 28 mai 2021.
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Madame [I] [Y] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grenoble du 5 août 2021 à la société MMA IARD prise en sa qualité d’une part d’assureur dommages-ouvrage selon contrat n° 104 179 705, et d’autre part d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Les Voironnelles selon contrat portant le même numéro 104 179 705.
— condamner MMA IARD ès qualité d’assureur dommage-ouvrage, à payer à Monsieur [S] et Madame [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner MMA IARD es qualité d’assureur dommage-ouvrage aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’intervention volontaire, la SARL Les Voironnelles s’est associée à la demande d’extension des opérations d’expertise aux MMA.
Par ordonnance en date du 9 février 2022, le juge des référés a étendu les opérations d’expertises aux MMA en leur qualité d’assurance dommages-ouvrage et en qualité d’assurance responsabilité décennale de la SARL Les Voironnelles.
Par un acte distinct délivré le 30 décembre 2021, les consorts [S] – [X] ont sollicité, au visa de l’alinéa 2, 145, 834 et 835 du code de procédure civile, L242-1 du code des assurances, 1792 du code civil L.231-1 et R.231-4 du code de la construction et de l’habitation de :
— condamner la société LVA Les Voironnelles sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à proposer, mettre en 'uvre et financer les mesures conservatoires demandées par l’expert judiciaire dans sa note n°3 du 26 novembre 2021.
Subsidiairement,
— condamner la société LVA Les Voironnelles à titre de provision à régler aux consorts [S] [X] différentes sommes.
Par acte délivré le 7 février 2021 pour l’audience du 24 février 2021, la SARL Les Voironnelles a dénoncé ladite procédure à son assurance de responsabilité civile décennale, les MMA.
Par ordonnance en date du 28 avril 2022, le juge des référés a :
— condamné la SARL LVA Les Voironnelles à titre provisionnel à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [W] [X] la somme de 10.000,00 euros à valoir sur leurs autres préjudices (relogement, déménagement, préjudices moraux et de jouissance…) que ceux liés à la remise en état de la maison litigieuse ;
— condamné la SARL LVA Les Voironnelles à payer Monsieur [T] [S] et Madame [W] [X] la somme de 33.000,00 euros à titre de provision ad litem ;
— débouté les consorts [S]/[X] de leurs demandes provisionnelles dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ;
— débouté la SARL LVA Les Voironnelles de ses demandes de garanties dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ;
— condamné la SARL LVA Les Voironnelles à payer Monsieur [T] [S] et Madame [W] [X] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL LVA Les Voironnelles, de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL LVA Les Voironnelles aux dépens.
Par déclaration en date du 5 août 2022, la société Les Voironnelles a interjeté appel de l’ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 24 novembre 2022, La société Les villas alpines LVA (Les Voironnelles) demande à la cour de:
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L241-1 243-1 et A243-1 du code des assurances,
Vu la position de garantie des MMA du 12 novembre 2021 ;
Vu la note de synthèse de l’expert judiciaire en date du 16 septembre 2022
— réformer l’ordonnance de référé en date du 28 avril 2022.
— ramener à plus juste proportion le montant de la somme mise à la charge de la société LVA Les Voironnelles à titre provisionnel et notamment déduire le montant de la somme provisionnelle versée par les MMA IARD assurances mutuelles et les MMA IARD de 9 000,00 euros sur la provision ad litem.
— ramener ladite provision à la somme de 24 000,00 euros.
— condamner les MMA IARD assurances mutuelles et les MMA IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et d’assurance Dommage Ouvrage, à relever et garantir la SARL LES VILLAS ALPINES LVA « Les Voironnelles » de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge à titre provisionnel dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°22/0006 au titre du désordre numéro 4 relevé par son propre expert le cabinet SARETEC.
— condamner les MMA IARD assurances mutuelles et les MMA IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et d’assurance dommage ouvrage, à relever et garantir la SARL Les villas alpines LVA « Les Voironnelles » de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge à titre de provision ad litem sur l’expertise en cours auxquelles les MMA ont été attraites en leur qualité d’assurance dommages ouvrage et responsabilité civile décennale de l’entreprise Les Voironnelles.
— condamner les MMA IARD assurances mutuelles et les MMA IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale d’assurance dommage ouvrage, à relever et garantir la SARL Les villas alpines LVA « Les Voironnelles » de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeter toute prétentions contraires,
— rejeter les appels incidents formés par les consorts [S] [X], dirigé l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Limité à 10.000 euros le montant de la condamnation provisionnelle à valoir sur les préjudices
— Débouté les consorts [S] et [X] de leurs demandes de provision au titre des manquements contractuels de la société Les Voironnelles
— condamner les MMA IARD assurances mutuelles et les MMA IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale, à relever et garantir la SARL Les villas alpines LVA « Les Voironnelles » au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Les voironnelles fait état du caractère décennal des désordres relevés et du caractère non sérieusement contestable de la couverture assurantielle des MMA compte tenu de la police souscrite et du fait que les MMA ont pu avoir connaissance des conclusions expertales.
Dans leurs conclusions notifiées le 16 novembre 2022, les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de:
Vu les articles 834 et 835 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en matière des référés, le 28 avril 2022 en toutes ses dispositions.
— constater l’existence d’un élément nouveau depuis le rendue de l’ordonnance de référé en date du 28 avril 2022.
— donner acte aux sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD de ce qu’elles acceptent de relever et garantir la SARL LVA Les Voironnelles de la condamnation à verser à Monsieur [T] [S] et à Madame [W] [X] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur leurs autres préjudices (relogement, déménagement, préjudices moraux et de jouissance') que ceux liés à la remise en état de la maison litigieuse.
— débouter Monsieur [T] [S] et à Madame [W] [X] de leur demande de réformation de la décision sur ce point et de condamnation in solidum de la SARL LVA Les Voironnelles, des sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur leurs autres préjudices (relogement, déménagement, préjudices moraux et de jouissance') que ceux liés à la remise en état de la maison litigieuse.
— juger qu’il convient de déduire de la somme allouée au titre de la provision ad litem, soit la somme de 33 000 euros, la provision déjà versée par les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à hauteur de 9 000 euros.
— donner acte aux sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD de ce qu’elles acceptent de relever et garantir la SARL LVA Les Voironnelles de la condamnation à verser à Monsieur [T] [S] et à Madame [W] [X] la somme de 24 000 euros à titre de provision ad litem.
— débouter la SARL LVA Les Voironnelles mais également Monsieur [T] [S] et à Madame [W] [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la SARL LVA Les Voironnelles aux entiers dépens.
Les intimées énoncent que des investigations supplémentaires étaient nécessaires pour la qualification du désordre n°3 pour lequel elles avaient opposé une réserve de garantie, le caractère décennal n’ayant pas été démontré à l’époque de la saisine du juge des référés.
Elles précisent que depuis cette décision de justice, l’expert judiciaire a déposé une note expertale n°4 le 18 septembre 2022 en suite de la réalisation des investigations supplémentaires qu’il avait demandées, qu’il en ressort que le désordre n°3 a désormais bien un caractère décennal, qu’en conséquence, elles acceptent de prendre à leur charge le montant de la provision ad litem, soulignant qu’elles ont déjà versé à cet égard la somme de 9 000 euros.
Dans leurs conclusions notifiées le 16 novembre 2022, M.[S] et Mme [X] demandent à la cour de:
Vu la présente assignation,
Vu les articles 46 alinéa 1, 145 et 834 et 835 du code procédure civile,
Vu l’article L 242-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles L 231-1 et R 231-4 du code de la construction et de l’habitation
Vu les pièces versées au débat,
— réformer l’ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 avril 2022, en ce qu’elle a :
— Limité à 10.000 euros le montant de la condamnation provisionnelle à valoir sur les préjudices (jouissance, relogement')
— Débouté les consorts [S] et [X] de leurs demandes de provision au titre des manquements contractuels de la société Les Voironnelles
— Débouté les concluants de leurs demandes contre les assurances MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
En conséquence
— condamner in solidum la société LVA Les Voironnelles, la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à titre provisionnel à payer aux consorts [S] [X] 50.000 euros à valoir sur leurs autres préjudices (relogement, déménagement, préjudices moraux et de jouissance').
— condamner la société LVA Les Voironnelles à titre provisionnel à payer aux consorts [S] [X] la somme de 30.000 euros au titre des manquements contractuels concernant le non-respect de la notice descriptive du contrat de construction et des dispositions des articles L 231-1 et R 231-4 du code de la construction et de l’habitation.
— confirmer l’ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 avril 2022 en ce qu’elle a condamné la société Les Voironnelles au paiement de la somme de 33.000 euros à titre de provision ad litem.
— réformer l’ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 avril 2022 en ce qu’elle a limité la condamnation au titre de la provision ad litem à la seule société Les Voironnelles, en conséquence,
— condamner in solidum la société LVA Les Voironnelles la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à titre de provision ad litem la somme de 33.000 euros à valoir sur les frais de procédure et notamment d’expertise.
— condamner in solidum la société LVA Les Voironnelles la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à payer à Monsieur [S] et Madame [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum la société LVA Les Voironnelles la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de l’instance.
Les consorts [S] [X] énoncent que l’assurance dommage ouvrage n’a pas respecté les délais fixés par l’article L 242-1du code des assurances alinéa 4 à 7. Ils déclarent qu’en raison de la nécessité d’investigations complémentaires, l’assurance dommage ouvrage demandait à bénéficier des dispositions de l’article L 242-1 alinéa 6 et 7 du code des assurances, qu’ils ont donné leur accord, que l’assureur Dommage-ouvrage disposait donc d’un délai jusqu’au 12 novembre 2021pour effectuer les investigations complémentaires et formuler une proposition indemnitaire, mais qu’à la date des présentes conclusions, aucune investigation complémentaire n’a été réalisée.
Ils contestent la non-prise en charge des autres dommages, dont le caractère décennal est avéré selon eux au vu des notes expertales.
Ils font état de leurs différents préjudices liés à la nécessité d’un relogement et de l’importance d’obtenir une provision ad litem leur permettant de faire face aux frais de procédure.
Ils soulignent les manquements contractuels de la société Les Voironnelles, dès lors que la notice est incomplète puisque ne figurent pas les revêtements de mur, sol et plafonds, qui sont indiqués comme ne faisant pas partie du prix forfaitaire.
La clôture a été prononcée le 1erfévrier 2023.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le versement de la provision liée au relogement
Compte tenu des pièces versées aux débats par les consorts [S]-[X], et notamment du montant des frais exposés à ce jour au titre du relogement, il leur sera alloué la somme de 20 000 euros, étant rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il n’a pas le pouvoir de statuer sur des demandes impliquant un examen au fond.
En première instance, le juge des référés a uniquement condamné la SARL LVA Les Voironnelles à payer la provision, au motif que le caractère décennal de certains désordres n’était pas démontré.
Toutefois les parties s’accordent sur le fait que depuis le prononcé de l’ordonnance, le litige a connu une évolution puisque l’expert a clairement mis en exergue le fait que le désordre relatif à la maçonnerie relevait de la garantie décennale, la maison ne respectant pas les normes parasismiques et qu’il a au demeurant insisté sur la nécessité de procéder à des travaux très rapidement et a incité les consorts [S]-[X] à déménager.
Au demeurant, les sociétés MMA ne contestent plus devoir leur garantie sur ce point.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée et les sociétés MMA seront condamnées in solidum avec la SARL Les Voironnelles à payer cette provision.
Sur le versement de la provision ad litem
Suite au dépôt du second rapport d’expertise de l’expert mandaté par les MMA le 12 novembre 2021, celles-ci ont versé une somme de 9 000 euros.
Cette somme correspond certes à des investigations mais également au montant des travaux préconisés par l’expert s’agissant de la charpente.
Or cela ne recouvre pas l’objet de la provision ad litem, dont le montant très conséquent est lié à la nécessité de poursuivre des investigations notamment sur le ferraillage et le respect des règles parasismiques.
Il n’y a donc pas lieu de déduire la somme de 9 000 euros, et c’est bien une provision de 33 000 euros qui devra être versée également in solidum par la SARL LVA Les Voironnelles et les MMA.
Sur la demande de provision au titre des manquements contractuels
L’examen de ces manquements implique une analyse au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés.
La SARL LVA Les Voironnelles et les MMA seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a:
— condamné la SARL LVA Les Voironnelles à titre provisionnel à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [W] [X] la somme de 10.000,00 euros à valoir sur leurs autres préjudices (relogement, déménagement, préjudices moraux et de jouissance…) que ceux liés à la remise en état de la maison litigieuse ;
— condamné la SARL LVA Les Voironnelles à payer Monsieur [T] [S] et Madame [W] [X] la somme de 33.000,00 euros à titre de provision ad litem ;
— débouté les consorts [S]/[X] de leurs demandes provisionnelles dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ;
— débouté la SARL LVA Les Voironnelles de ses demandes de garanties dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ;
— condamné la SARL LVA Les Voironnelles à payer Monsieur [T] [S] et Madame [W] [X] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL LVA Les Voironnelles, de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL LVA Les Voironnelles aux dépens ;
Et statuant de nouveau ;
Condamne in solidum la SARL LVA Les Voironnelles et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à titre provisionnel aux consorts [S]-[X]:
— la somme de 20 000 euros au titre des frais de relogement
— la somme de 33 000 euros au titre de la provision ad litem
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la SARL LVA Les Voironnelles et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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