Cassation 30 mars 1999
Résumé de la juridiction
Le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 mars 1999, n° 97-11.948, Bull. 1999 I N° 112 p. 73 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-11948 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 112 p. 73 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 novembre 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040663 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Bignon. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Petit. |
Texte intégral
Donne défaut contre M. Y… ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour décider que dans la liquidation de l’indivision existant entre Mlle X… et M. Y…, il sera tenu compte de l’avance de 400 000 francs que ce dernier avait consenti à celle-ci, l’arrêt attaqué retient l’existence d’un virement de son compte à celui de Mlle X… et relève que celle-ci, qui invoque un don, n’apporte pas la preuve de l’intention libérale qui aurait animé M. Y… ;
Attendu, cependant, que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et qu’il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d’appel, qui a mis à la charge de Mlle X… une preuve qui ne lui incombait pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 novembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
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