Confirmation 15 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 11 juin 2008, n° 06/13434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/13434 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1re chambre 1re section N° RG : 06/13434 N° MINUTE : Assignation du : 2 juin 2006 PAIEMENT J GR (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 11 juin 2008 |
DEMANDEURS
Monsieur X Y
[…]
[…]
Monsieur A Y
[…]
[…]
représentés par Me Olivier LEVANDOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 459, Me Béatrice HUBERT, avocat plaidant
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction des Affaires Juridiques
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Philippe BLANCHETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 1121
MINISTÈRE PUBLIC
Madame B C, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jacques GONDRAN de Z, Premier Vice-Président
Président de la formation
Monsieur A AJASSE, Vice-Président
Monsieur Maurice RICHARD, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Caroline GAUTIER, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 7 mai 2008
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation introductive d’instance du 2 juin 2006 ;
Vu les dernières conclusions enregistrées le 23 janvier 2008 de MM. X et A Y, demandeurs, tendant à voir l’Etat français, pris en la personne de l’Agent judiciaire du trésor public, condamner à réparer leur préjudice qu’ils estiment résulter d’un fonctionnement défectueux du service de la justice (faute lourde et déni de justice) ;
Vu les dernières conclusions de l’Agent judiciaire du trésor public (“l’AJT”) enregistrées le 14 mars 2007, qui sont au débouté pour l’essentiel ;
Vu les conclusions du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de céans enregistrées le 15 janvier 2008, qui sont au rejet ;
Vu le Code de l’organisation judiciaire, notamment son article L.141-1, et l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 ;
SUR CE
1 – La SA Etablissements Y Frères et Compagnie avait pour objet l’achat et l’abattage de bétail de boucherie, la vente en gros et demi-gros de la viande l’achat et la vente d’animaux vivants. M. X Y était président du directoire, M. A Y directeur général.
La société a été déclarée en redressement judiciaire le 24 avril 1991. Un plan de cession au profit de la société Vitréenne d’Abattage a été autorisé par jugement du 15 juillet suivant. Le cabinet d’expertise comptable missionné pour procéder à un audit financier, rendait un rapport le 11 novembre 1991 révélant des anomalies susceptibles de constituer des infractions.
A la suite d’une information, les dirigeants et des salariés de la société Y ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de Rennes qui, par jugement en date du 5 juillet 2001 a condamné MM. X et A Y pour diverses infractions pénales, outre à payer à la société Davoust, qui s’était constituée partie civile la somme de 106.325,56 €, en considération d’un relevé de facturation du 20 avril 1991 pour un montant au principal de 774.095,70 F. L’arrêt de la Cour d’appel du 6 mars 2003 – qui a confirmé pour l’essentiel ce jugement, en l’aggravant sur le plan civil (la dette à l’égard de la société Davoust ayant plus que doublé en raison des intérêts) – a été validé par la Cour de cassation le 22 septembre 2004, sans qu’ait été contestée devant la Cour suprême par MM. Y la condamnation civile en faveur de la société Davoust.
2 – Aujourd’hui, MM. Y font valoir, en premier lieu, l’existence d’une faute lourde du service de la justice. Pour eux il résulte des procédures susvisées qu’ils ont été victimes d’un dysfonctionnement, pour violation des règles élémentaires applicables en matière de suspension individuelle des poursuites dans le cadre d’une créance antérieure à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ayant été condamnés comme personnes physiques à assumer le paiement imputable à une personne morale. Les juridictions ont refusé de prendre en considération une ordonnance du Juge commissaire ayant force de chose jugée et déclarant la créance comme inexistante, en ne répondant pas à l’argumentation soulevée par eux.
Ils se plaignent également d’une animosité personnelle des juridictions ayant conduit à un classement systématique de leurs plaintes et à l’exercice systématique de poursuites en cas de plainte déposée contre eux, en raison de la médiatisation, à leur insu, de leur affaire dans le livre d’D E intitulé “la mafia des Tribunaux de commerce”.
Enfin, ils se prétendent victimes d’un déni de justice caractérisé par le délai anormalement long qui s’est écoulé entre le commencement de l’enquête et les condamnations intervenues, 13 et 14 ans plus tard.
Les demandeurs ajoutent que ces décisions, constitutives d’une faute lourde, leur ont occasionné un préjudice considérable tant au point de vue psychologique qu’au point de vue financier, dans la mesure où elles ont mis à leur charge le paiement de sommes indues très importantes à partir desquelles la société Davoust a engagé des procédures de recouvrement, alors qu’ils sont aujourd’hui retraités et invalides.
Aussi demandent-ils la condamnation de l’AJT à leur payer, à chacun, la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 5.000 € à titre d’indemnité procédurale.
3 – L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 dispose que « Chaque citoyen a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droit et obligations à caractère civil (…) ».
L’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire précise «L’Etat est tenu de réparer le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ».
Il résulte de l’application combinée de ces deux textes, que constitue :
* une faute lourde, toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;
* un déni de justice, non pas seulement un refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en l’état de l’être, mais plus largement tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder effectivement à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable.
4 – S’agissant de la faute lourde invoquée, il y a lieu de relever, avec l’AJT et le Ministère public, que les décisions dont ils se plaignent ne les ont pas condamnés au paiement de la créance contractée par la société Y auprès de la société Davoust, mais seulement à indemniser cette dernière du préjudice considéré comme subi à raison des infractions de faux et usage de faux commises à son préjudice, pour lesquelles ils ont été définitivement condamnés.
Certes, MM. Y soulignent avec justesse que l’action commerciale frappée d’interdiction et l’action répressive portant les condamnations civiles ont toutes les deux une cause identique : la facture litigieuse du 20 avril 1991 établie par la société Davoust à l’attention de la société débitrice la société Y.
Pour eux, la mention des termes “dommages et intérêts” ou encore “indemnités”, qui sont effectivement les termes usuellement prononcés par une juridiction répressive faisant droit à une constitution de partie civile, ne change rien à la nature de la condamnation en tout point identique à la créance commerciale.
Ils rappellent, toujours avec pertinence quant au principe, que dans le cadre de poursuites pénales engagées parallèlement à une procédure collective, si le créancier est autorisé à se constituer partie civile pour être partie prenante au procès pénal, il n’est absolument pas autorisé à réclamer le paiement de sa créance, celle-ci étant soumise à la procédure commerciale de suspension des poursuites individuelles et de déclaration au passif de la société. Il ne peut se constituer partie civile devant la juridiction répressive, que s’il demande autre chose que le paiement d’une créance.
L’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire autorise la réparation de mauvais fonctionnements que l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer, mais ce ne peut être que dans l’hypothèse où les décisions rendues – à la suite des voies de recours ordinaires ou extraordinaires – ont établi ces dysfonctionnements et que l’annulation de l’acte fautif ne suffit pas à réparer intégralement le préjudice subi.
Or, MM. Y n’ont pas critiqué devant la Cour de cassation leur condamnation civile décidée par l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 6 mars 2003 au profit de la société Davoust.
Enfin, à défaut d’autres éléments, la simple diffusion de l’ouvrage “La mafia des Tribunaux de commerce”, invoquée par MM. Y pour illustrer le caractère dolosif et intentionnel d’une volonté de détournement de procédure et l’abus de pouvoir caractérisant selon eux la faute lourde imputable aux autorités judiciaires, ne saurait être convaincante.
Faut-il rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal, même lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, de substituer sa propre appréciation de la légalité à celle des juridictions compétentes normalement pour en connaître.
Une décision juridictionnelle ne peut être critiquée dans ses motifs et son dispositif que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi. L’article susvisé ne peut permettre à un justiciable d’invoquer, sous le prétexte d’une action en réparation, les griefs qu’il a fait valoir en cours de procédure, qui ont été déclarés mal fondés ou non pertinents, et qu’il se borne à réitérer dans le cadre de sa demande fondée sur un dysfonctionnement du service de la justice.
MM. Y doivent être déboutés sur le terrain de la faute lourde.
5 – S’agissant du déni de justice, il convient de préciser qu’il doit s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce, en prenant en considération en particulier la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’information judiciaire devant le Tribunal de grande instance de Rennes, malgré la technicité de l’affaire et la multitude d’infractions pénales soulevées et le nombre de victimes, a été – contrairement à la position de l’AJT et du Ministère public – d’une durée excessive, ayant été ouverte en 1991 et clôturée en 2000.
L’on ne peut retenir comme fautif l’appel interjeté par MM. Y contre l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes, alors que celui-ci s’il avait été suivi d’un pourvoi en cassation sur l’action civile, aurait conditionné la recevabilité de leur présente action en responsabilité pour dysfonctionnement du service de la justice. Par ailleurs, il n’est pas justifié en défense qu’ils aient abusé de demandes d’actes ou de recours durant l’instruction.
Une somme de 4.000 € doit être allouée à chacun des demandeurs, en réparation du préjudice subi pour déni de justice.
L’équité commande d’accorder une indemnité procédurale globale de 5.000 € à MM. Y, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de l’AJT, dont distraction au profit de l’avocat des demandeurs, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Il est nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
1) Condamne l’Agent judiciaire du trésor public à payer à Monsieur X Y et Monsieur A Y :
* la somme de 4.000 € (quatre mille euros), à chacun, à titre de dommages-intérêts,
* celle globale de 5.000 € (cinq mille euros), à titre d’indemnité procédurale ;
2) Le condamne aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier LEVANDOWSKI, avocat ;
3) Déboute pour le surplus contraire ;
4) Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 11 juin 2008
Le Greffier Le Président
C. GAUTIER J. GONDRAN de Z
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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