Confirmation 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 5 mars 2020, n° 19/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01511 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 10 janvier 2019, N° 18/83145 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 MARS 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01511 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EWC
Décision déférée à la cour : jugement du 10 janvier 2019 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 18/83145
APPELANTE
Sa Crédit Immobilier de France Sud Ouest
N° siret : 379 502 644 00048
[…]
[…]
représentée par Me Thierry Mazoyer de la selarl Chevrier avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E1045
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine Paulian, avocat au barreau de Pau
INTIMÉS
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Z A épouse X
née le […] à Tarbes
[…]
[…]
représentés par Me Jean-Philippe Frédéric de la selarl Mock – Frédéric associés, avocat au barreau de Paris, toque : D0709
ayant pour avocat plaidant Me Julien Soulié, Selarl Soulié-Mauezevin, avocat au barreau de Tarbes
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par actes notariés du 20 juin 2006, le Crédit Immobilier de France Midi Pyrénées Financière régionale, aux droits duquel vient le Crédit Immobilier de France Sud Ouest nouvellement dénommé Crédit Immobilier de France Développement (la banque), a consenti à M. X et Mme A-X (les époux X) deux prêts immobiliers, l’un d’un montant de 317 670 euros, au taux révisable de 4,10 % l’an, l’autre d’un montant de 14 250 euros à taux zéro.
En raison d’échéances impayées, la banque a, le 23 février 2012, prononcé la déchéance du terme de ces prêts.
En exécution de ces actes notariés, la banque a fait délivrer aux époux X, le 26 avril 2012, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Par jugement du 22 août 2013, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 18 novembre 2013, la vente forcée du bien immobilier visé au commandement a été ordonnée et la créance de la banque retenue à la somme de 322 948,66 euros.
Par jugement du 23 janvier 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tarbes a constaté la caducité du commandement de payer du 26 avril 2012 et en a ordonné la radiation, la vente forcée n’ayant pas été requise.
Par arrêt infirmatif du 18 avril 2016, la cour d’appel de Pau a, notamment, condamné la banque à payer aux époux X la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter, reconnaissant le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 20 septembre 2017 par la Cour de cassation.
Par acte d’huissier du 13 avril 2016, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre des
époux X en recouvrement de la somme de 375 010,90 euros.
Par jugement du 28 juillet 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 30 mai 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné la mainlevée de cette saisie motif pris de la prescription en mars 2014 de l’action en recouvrement de la créance de la banque.
En exécution du jugement rendu le 28 juillet 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tarbes et des arrêts de la cour d’appel de Pau des 18 avril 2016 et 30 mai 2018, les époux X ont fait délivrer à la banque, le 27 septembre 2018, un commandement de payer aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme de 186 545,29 euros.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2018, la banque a fait assigner les époux X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir, notamment, déclarer nul ce commandement et prononcer la compensation des créances réciproques des parties.
Le 29 octobre 2018, les époux X ont fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la banque entre les mains du Crédit du Nord en recouvrement de la somme de 188 142,84 euros, saisie dénoncée le 31 octobre 2018.
Par acte d’huissier du 14 novembre 2018, la banque a fait assigner les époux X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir, notamment, déclarer nulle cette saisie du fait de la compensation opérée de plein droit entre les créances réciproques des parties.
Par jugement du 10 janvier 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a dit sans objet l’exception de connexité, ordonné la jonction des deux instances, déclaré la banque recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 29 octobre 2018, rejeté l’exception de compensation et les demandes de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution, limité les effets de la saisie-attribution à la somme de 186 188,85 euros outre les frais de saisie recalculés à proportion, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la banque ainsi que celle des époux X et condamné la banque à payer aux époux X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 23 janvier 2019, la banque a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 14 mars 2019, la banque demande à la cour, outre des demandes de «'constater'» ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, de réformer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de la déclarer recevable en ses contestations de la saisie-attribution du 29 octobre 2018, de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 septembre 2018 et de la saisie-attribution du 29 octobre 2018 et de condamner les intimés à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 27 mars 2019, les époux X demandent à la cour, outre des demandes de «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, de confirmer le jugement attaqué, «'en toutes hypothèses'» de déclarer irrecevable l’exception de nullité invoquée par la banque, de dire et juger valables le commandement aux fins de saisie-vente du 27 septembre 2018 et la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2018, de débouter la banque de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur l’exception de compensation
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’il appartient au juge de l’exécution de statuer sur l’exception de compensation soulevée à l’appui d’une demande de mainlevée de saisie.
Aux termes de l’article 1290 ancien du code civil, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leur quotité respective.
Selon l’article 1291 du même code, la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes également liquides et exigibles.
La banque soutient que la compensation entre les créances respectives des parties s’est opérée de plein droit en application de l’article 1290 ancien du code civil et ce, dès le 18 avril 2016, date à laquelle ces deux dettes ont coexisté, la sienne résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 18 novembre 2013 pour un montant de 322 948,66 euros et celle des époux X résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 18 avril 2016 à hauteur de la somme de 150 000 euros.
Selon l’appelante, la prescription de son action en recouvrement n’efface pas la dette elle-même et la dette des époux X envers elle a été «'confirmée'» par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 18 novembre 2013, revêtu de l’autorité de chose jugée malgré la caducité du commandement valant saisie immobilière et dont la prescription est de dix ans.
La banque fait valoir que le fait que son action était prescrite ne fait pas obstacle à l’extinction de sa dette envers les époux X par l’effet de la compensation de plein droit prévue à l’article 1290 ancien du code civil.
Pour rejeter l’exception de compensation soulevée par la banque, le premier juge a d’abord retenu à juste titre que, si l’exception de compensation est perpétuelle en vertu de l’article 1185 du code civil, c’est à la condition que cette exception se rapporte à un contrat n’ayant reçu aucune exécution, ce qui n’est pas le cas des contrats de prêt conclus entre les parties.
Par ailleurs, c’est à bon droit que le premier juge, considérant que l’écoulement du délai de prescription n’empêchait pas le créancier de se prévaloir de la compensation lorsque les conditions de celle-ci étaient réunies à une date où la prescription n’était pas acquise, a estimé que la créance des époux X résultait de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 18 avril 2016 et qu’à cette date l’action de la banque était prescrite, la prescription biennale de l’article L. 137-2 alors applicable du code de la consommation étant acquise au 1er mars 2014, de sorte que l’exception de compensation soulevée par la banque devait être rejetée et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 septembre 2018 ainsi que la saisie-attribution du 29 octobre 2018 déclarés valables.
En effet, la compensation ne peut intervenir entre deux dettes à une date où l’une d’entre elles n’est plus exigible en raison de sa prescription.
Or à la date à laquelle est née la créance des époux X envers la banque, soit le 18 avril 2016, la créance de cette dernière envers les emprunteurs n’était déjà plus exigible car prescrite le 1er mars 2014 ainsi que l’a jugé le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tarbes dans son jugement du 28 juillet 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 30 mai 2018, ces décisions ayant autorité de la chose jugée entre les parties.
Au surplus, comme le soutiennent à juste titre les intimés, la caducité du commandement de payer
valant saisie immobilière du 26 avril 2012, constatée par jugement irrévocable du 23 janvier 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tarbes, a privé rétroactivement de tout effet interruptif de prescription l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 18 novembre 2013 ordonnant la vente forcée et retenant la créance de la banque retenue à la somme de 322 948,66 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués.
Succombant, la banque sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux époux X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne le Crédit Immobilier de France Développement aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. X et Mme A-X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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