Rejet 15 juillet 1999
Résumé de la juridiction
L’entreprise chargée de la réparation d’un ascenseur est tenue d’une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité de l’appareil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 juil. 1999, n° 96-22.796, Bull. 1999 I N° 238 p. 153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-22796 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 238 p. 153 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043996 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 1996), que la société Métaleurop ayant dû payer une majoration de cotisations sociales à la suite de la chute mortelle d’un de ses préposés dans une cage d’ascenseur de son usine, a assigné la société Otis, chargée de l’entretien de cet ascenseur, en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Otis reproche à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en relevant d’office et sans l’avoir soumis au préalable à la discussion contradictoire des parties, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’ascensoriste, d’une obligation de résultat, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 4 du même Code ; et alors, d’autre part, qu’en estimant, pour retenir la responsabilité de la société Otis dans la survenance de l’accident litigieux, que cette société, assurant la maintenance des ascenseurs de l’usine de la société Métaleurop, en vertu d’un contrat d’entretien complet, ne rapporte pas la preuve que le sinistre est dû à une faute exclusive du créancier de l’obligation générale d’entretien, ni la preuve d’un cas de force majeure, tout en relevant que malgré deux rapports d’expertise, la cause technique de l’accident est demeurée inconnue, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que la société Métaleurop ayant soutenu, dans ses conclusions, que la société Otis n’avait pas été en mesure de garantir à l’utilisateur un usage sans danger de l’ascenseur, le moyen n’a pas été relevé d’office par la cour d’appel ;
Attendu, d’autre part, que celui qui est chargé de réparer un ascenseur est tenu d’une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité de l’appareil ; que la cour d’appel ayant relevé que la société Otis, qui était chargée de l’entretien complet des ascenseurs de la société Métaleurop, était intervenue sur un de ces ascenseurs pour remédier à l’ouverture d’une porte-palière sans la présence de la cabine et que, trois heures plus tard, un préposé de la société Métaleurop avait fait une chute mortelle sur le toit de la cabine après avoir franchi cette porte-palière, en a exactement déduit que la société Otis était responsable du sinistre ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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