Rejet 7 janvier 1976
Résumé de la juridiction
Les juges du fond apprécient souverainement tant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis à l’appui d’une demande en divorce, que les caractères des faits allégués au regard de l’article 232 du Code civil.
L’instance en divorce ne prend fin, lorsque la demande fait l’objet d’une décision de rejet, qu’au jour où cette décision est devenue définitive. La Cour d’appel qui rejette la demande en divorce formée par un époux et qui est saisie d’une demande en modification de la pension alimentaire allouée par le magistrat conciliateur dans le cadre des mesures provisoires doit donc se prononcer sur la modification demandée.
L’exécution provisoire est attachée de plein droit aux décisions qui modifient la pension alimentaire allouée au titre des mesures provisoires.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 janv. 1976, n° 74-13.487, Bull. civ. II, N. 4 P. 4 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-13487 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 4 P. 4 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 6 juin 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006996357 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Drouillat |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Barbier |
| Avocat général : | M. Boutemail |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que, pour debouter c de sa demande en divorce, tant par motifs propres que par ceux adoptes des premiers juges, apres avoir analyse les elements de la cause, specialement les documents verses aux debats par les parties, l’arret releve que c n’avait jamais eu l’intention de rompre avec sa maitresse ni de reprendre la vie commune, que les differentes tentatives qu’il avait faites, en vue de cette reprise, accompagne d’un huissier, n’avaient ete qu’une mise en scene, et que les attitudes, les propos et le comportement de la femme, au cours de ces constats, s’expliquaient et se justifiaient a la lumiere des faits analyses ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, qui relevent du pouvoir souverain appartenant aux juges du fond pour apprecier tant la valeur et la portee des elements de preuve qui leur sont soumis que les caracteres des faits allegues au regard de l’article 232 du code civil, la cour d’appel a repondu aux conclusions dont elle etait saisie et legalement justifie sa decision ;
Sur le second moyen : attendu que c fait grief a la cour d’appel de l’avoir condamne a payer a sa femme une pension alimentaire, tout en rejetant sa demande en divorce et alors qu’elle n’aurait pu accueillir l’appel incident forme par son epouse contre un jugement qui ne l’avait pas condamne au paiement d’une telle pension, et d’avoir assorti cette condamnation de l’execution provisoire sans constater l’urgence ou le peril en la demeure ;
Mais attendu, d’une part, que l’instance en divorce ne prend fin, lorsque la demande fait l’objet d’une decision de rejet, qu’au jour ou cette decision est devenue definitive ;
Qu’en l’espece, la cour d’appel etait saisie tant de l’appel de c contre le jugement le deboutant de sa demande en divorce que, par voie de conclusions, d’une demande de dame c x… a l’augmentation, « dans le cadre des mesures provisoires », et en raison « d’une situation nouvelle », de la pension alimentaire a elle allouee par l’ordonnance de non-conciliation et « due par le mari pendant le cours de l’instance » ;
Qu’il lui appartenait donc de se prononcer sur cette demande en modification de la mesure provisoire ainsi prescrite et ce par application de l’article 238 du code civil ;
Attendu, d’autre part, que l’execution provisoire etant attachee de plein droit aux decisions qui modifient la pension alimentaire allouee au titre des mesures provisoires, la cour d’appel, non tenue, pour appliquer cette disposition, de relever l’urgence ou le peril en la demeure, n’a pas encouru la critique du pourvoi ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 juin 1974 par la cour d’appel de lyon.
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