Infirmation partielle 28 mars 2023
Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.431 23-16.431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587160 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00550 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 550 F-D
Pourvoi n° K 23-16.431
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-16.431 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l’opposant à la société Archery strategy consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Archery strategy consulting a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recour un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [K], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Archery strategy consulting, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2023), le 18 décembre 2014, Mme [K], qui était déjà salariée de la société Archery strategy consulting (la société Archery), en est devenue également associée en adhérant à un pacte d’associés intitulé « charte associative ». Le 27 mai 2019, elle a démissionné de son emploi salarié, avec effet au 6 septembre 2019 et, par acte du13 décembre 2019, a cédé ses parts sociales à la société Archery.
2. Faisant grief à Mme [K] de ne pas respecter ses engagements résultant de la clause de non-concurrence prévue à la « charte associative », la société Archery a assigné cette dernière en indemnisation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [K] fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles résultant de l’article 5.4 de la « charte associative » de la société Archery, de la condamner à payer à cette dernière la somme de 350 000 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal et, par voie de conséquence, de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « qu’il appartient au juge de vérifier que les conditions de validité d’une clause de non-concurrence sont réunies en recherchant, au-delà des affirmations des contractants, si la contrepartie financière de cette clause, lorsqu’elle est obligatoire, est réelle et non-dérisoire, et en vérifiant que cette contrepartie est due quelles que soient les circonstances de la rupture des relations contractuelles ; que dans ses conclusions d’appel, Madame [K] rappelait que la charte associative, qui stipulait l’obligation de non-concurrence des associés et fixait la méthode de valorisation des parts appliquée ensuite dans l’acte de cession, se bornait à donner la méthode de valorisation de la société à partir de laquelle était déterminé le prix de cession des actions, sans prévoir que cette valorisation était déterminée de telle sorte qu’elle incluait une contrepartie à l’engagement de non concurrence, et qu’en tout état de cause, à supposer que la contrepartie ait été incluse dans le prix, la suppression de 50 % de la plus-value de cession prévue en cas de départ conflictuel conduisait à faire dépendre le paiement de cette contrepartie des conditions de la rupture des relations contractuelles ; qu’en se bornant à énoncer, pour dire que Madame [K] n’était pas fondée à invoquer l’inopposabilité de l’engagement de non-concurrence prévu par la charte associative, que les parties avaient expressément admis que la contrepartie financière de l’engagement de non-concurrence était compris dans le prix de cession des titres, sans rechercher, au-delà de cette affirmation des contractants, si cette contrepartie était réellement existante et si elle était due quelles que soient les circonstances de la rupture, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, des articles 1103 et 1128 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et des articles 1131 et 1134 du même code, dans leur rédaction antérieure à cette ordonnance. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux, qu’elle soit insérée à l’acte lui-même ou dans un pacte d’associés, est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer.
6. Pour accueillir la demande indemnitaire présentée par la société Archery, l’arrêt retient que Mme [K] ayant expressément admis, en signant l’acte de cession de ses titres le 13 décembre 2019, que la contrepartie financière de son engagement résultant de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 5-4 de la « charte associative » était comprise dans le prix de cession, elle n’est plus fondée à soutenir que cette contrepartie est inexistante en ce qu’elle ne peut se déduire de la méthode de valorisation des titres.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence litigieuse était réelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que Mme [K] a manqué à ses obligations contractuelles résultant de l’article 5.4 de la « charte associative » de la société Archery strategy consulting, l’a condamnée à payer à cette dernière la somme de 350 000 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal et, par voie de conséquence, a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’arrêt rendu le 28 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Archery strategy consulting aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Archery strategy consulting et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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