Rejet 16 mars 1999
Résumé de la juridiction
Il ne peut être reproché à une cour d’appel d’avoir rejeté une demande d’exequatur d’un jugement étranger dès lors qu’elle retient que la preuve du caractère exécutoire et définitif de ce jugement n’est pas rapportée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 mars 1999, n° 96-18.650, Bull. 1999 I N° 91 p. 61 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-18650 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 91 p. 61 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 février 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040475 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les sociétés GK Import et Marketing Ltd et GK Ivou Veshivouk Ltd reprochent à l’arrêt attaqué (Versailles, 29 février 1996) d’avoir débouté la première de sa demande en exequatur d’un jugement du tribunal de Tel-Aviv-Jaffa du 18 janvier 1988 condamnant la société Inspectronic à lui verser la somme de 200 000 NS alors, selon le moyen, que, d’une part, sous couvert d’un examen de la régularité de la décision au regard de l’ordre public international français, les juges du second degré ont effectué une révision au fond en violation de l’article 509 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d’autre part, n’est pas contraire à l’ordre public international français le fait de tenir pour établies les affirmations d’une partie non contestées par la partie adverse, d’où il suit qu’en refusant l’exequatur, en l’état surtout de la constatation de la conformité du jugement à la loi israélienne, l’arrêt attaqué a violé l’article 3 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a également retenu que la société GK Import ne rapportait pas la preuve du caractère définitif et exécutoire du jugement dont l’exequatur était sollicité et a refusé celui-ci pour ce motif qui n’est pas critiqué et suffit à justifier sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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