Cassation 30 septembre 2025
Résumé de la juridiction
La faculté pour l’officier de police judiciaire de faire identifier l’empreinte génétique d’une personne à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps, mentionnée à l’article 706-56, alinéa 4, du code de procédure pénale, impose de caractériser l’impossibilité de procéder à un prélèvement biologique sur cette personne, laquelle peut être établie par des circonstances autres que le refus exprimé par l’intéressé dans la procédure en cours. Ces dispositions n’excluent pas la possibilité de procéder à un tel prélèvement sur un objet déposé dans un lieu public, dès lors qu’il n’en résulte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes.
Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui rejette une requête en annulation d’un prélèvement biologique effectué sur les poignées d’une bicyclette stationnée sur la voie publique après avoir constaté l’impossibilité de procéder à un tel prélèvement sur la personne utilisatrice de cette bicyclette en raison des trois précédentes condamnations de l’intéressé prononcées pour refus de se soumettre au prélèvement biologique Il résulte des articles 706-54, alinéa 3, et 706-56, alinéa 4, du code de procédure pénale que l’empreinte génétique de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du code précité, identifiée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps, transmise par l’officier de police judiciaire pour rapprochement avec les données incluses au FNAEG, ne peut y être conservée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 19-80.581, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-80581 24-83247 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 10 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365851 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01188 |
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Texte intégral
N° F 19-80.581 F-B
N° 01188
ODVS
30 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL, président
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2025
M. [G] [P] a formé des pourvois :
— contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges, en date du 29 novembre 2018, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de dégradation par un moyen dangereux aggravée, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 19-80.581) ;
— contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de dégradation par un moyen dangereux aggravée, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique, en récidive, l’a condamné à trente mois d’emprisonnement, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils (pourvoi n° 24-83.247).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 19 septembre 2017, vers 2 heures 30, plusieurs véhicules stationnés sur le parking clos de la caserne de gendarmerie, à [Localité 1], ont été incendiés.
3. Le même jour, à 15 heures 11, le collectif « Révolte des Anarchistes des Gendarmes Exilés » a revendiqué l’origine de ces incendies sur un site internet.
4. Les investigations ont amené les enquêteurs à envisager l’hypothèse d’une entrée de l’auteur des faits par escalade du portail d’accès à l’enceinte militaire.
5. Les prélèvements qui y ont été effectués ont révélé la présence d’un profil génétique masculin identique à celui identifié sur une trace biologique relevée dans le cadre d’une procédure diligentée à la suite d’une dégradation du local d’un parti politique le 14 avril 2015.
6. Les investigations se sont orientées vers M. [G] [P], résidant à [Localité 1] à proximité du lieu des faits, déjà condamné et identifié pour des actions similaires.
7. Le 18 octobre 2017, une information a été ouverte contre personne non dénommée notamment pour destruction par moyen dangereux aggravée.
8. Le 15 novembre suivant, sur autorisation du juge d’instruction, les enquêteurs ont procédé à un prélèvement par écouvillon sur les poignées de la bicyclette utilisée par M. [P], stationnée sur un parking public, à [Localité 1].
9. Le profil génétique identifié par l’expertise de ce prélèvement a été envoyé au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), qui a procédé à un rapprochement avec le profil génétique mis en évidence sur le portail d’accès au lieu des faits.
10. M. [P] a été interpellé et a refusé, au cours de sa garde à vue, de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique et aux opérations de relevés signalétiques.
11. Des objets personnels ont été saisis à son domicile et exploités pour identification de son empreinte génétique. Le profil issu de cette expertise a été adressé au FNAEG, qui a effectué un rapprochement avec les profils précédemment évoqués.
12. Le 30 mars 2018, sur réquisitoire supplétif, M. [P] a été mis en examen des chefs de destruction par moyen dangereux aggravée, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par une personne soupçonnée de crime ou délit et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au FNAEG, en récidive.
13. Le 28 septembre suivant, ses avocats ont déposé au greffe de la chambre de l’instruction une requête en nullité du prélèvement de matériel biologique sur sa bicyclette et des actes subséquents.
14. Par arrêt du 29 novembre 2018, la chambre de l’instruction a rejeté cette requête.
15. Par ordonnance du 8 avril 2019, le président de la chambre criminelle a dit n’y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi.
16. M. [P] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 17 mars 2023, l’a condamné notamment à trois ans d’emprisonnement pour les deux premières infractions, et à trois mois d’emprisonnement pour la dernière.
17. Appel a été interjeté par l’intéressé et le ministère public.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi formé contre l’arrêt du 29 novembre 2018
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, et le deuxième moyen du pourvoi formé contre l’arrêt du 10 avril 2024
18. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier et second moyens du pourvoi formé contre l’arrêt du 29 novembre 2018
Enoncé des moyens
19. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de la nullité du prélèvement ADN réalisé sur la bicyclette de M. [P] à [Localité 1] le 15 novembre 2017 et a fait retour de la procédure au juge d’instruction saisi, alors :
« 1°/ que la chambre de l’instruction ne peut modifier d’office le fondement d’une mesure attentatoire au droit au respect de la vie privée sans avoir invité au préalable les parties à en débattre ; qu’elle le peut d’autant moins lorsqu’elle est saisie de la nullité d’un acte d’investigation que le juge a ordonné sans pouvoir préciser son fondement juridique et en reconnaissant que sa régularité sera sujette à contestation ; qu’en retenant que le prélèvement ADN autorisé par le magistrat instructeur et opéré sans le consentement de M. [P] sur les poignées de son vélo stationné dans la rue, dont la défense faisait valoir la nullité en ce qu’il n’était autorisé ni par l’article 706-54 al. 1er du code de procédure pénale, ne constituant pas une trace biologique, ni par l’article 706-56 I. al. 1er et 5 du même code, n’étant pas un prélèvement biologique pouvant être opéré sans consentement sur une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d’un délit puni de dix d’emprisonnement, et dont l’accusation justifiait la régularité sur le fondement de l’article 706-54 al. 1er en tant que trace biologique, trouvait son fondement juridique dans la combinaison des articles 706-54 al. 3 et 706.56 I al. 4 du code de procédure pénale, en ce qu’il a été réalisé à partir du matériel biologique naturellement détaché d’une personne suspecte, sans avoir, au préalable, invité les parties à en débattre, la chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ que l’identification d’une empreinte génétique à partir du matériel biologique s’étant naturellement détaché du corps d’une personne peut concerner seulement une personne s’étant vu notifier par un officier de police judiciaire l’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du code de procédure pénale, soit à l’occasion d’une audition libre soit dans le cadre d’une garde à vue, c’est-à-dire une personne faisant l’objet d’une accusation pénale ; que le recueil du matériel biologique naturellement détaché du corps d’une personne qui n’a pas fait l’objet d’une accusation pénale, non prévu par la loi, méconnaît le droit au respect de la vie privée ; qu’en refusant d’annuler le prélèvement ADN réalisé le 15 novembre 2017 sans son consentement sur les poignées du vélo appartenant à [G] [P] cependant que, à la date du 15 novembre 2017, M. [P] ne s’était pas vu notifier l’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du code de procédure pénale dans le cadre d’une garde à vue ou d’une audition libre, la chambre de l’instruction a violé les articles 706-54 al. 3, 706-56 I al. 4 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
4°/ que à titre très subsidiaire, l’identification de l’empreinte génétique d’une personne à partir du matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps suppose que l’intéressé ait préalablement refusé le prélèvement dans la procédure en cours ; que le recueil du matériel biologique opéré sans que soit établie cette impossibilité, non prévu par la loi, méconnaît le droit au respect de la vie privée ; qu’en anticipant le refus d’un prélèvement biologique par M. [P] dans le cadre de l’information judiciaire des chefs notamment du crime de l’article 322-8 du code pénal et du délit d’association de malfaiteurs à raison de précédentes condamnations de celui-ci pour refus de prélèvement biologique dans des procédures antérieures portant sur d’autres faits, la chambre de l’instruction a violé les articles 706-56 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
5°/ qu’à titre infiniment subsidiaire, à supposer que du matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps d’une personne puisse être prélevé sur un objet appartenant à celle-ci ou utilisé par celle-ci, encore faut-il que l’officier de police judiciaire se soit trouvé légalement en possession de l’objet soit parce que l’intéressée a consenti à le lui remettre soit parce qu’il a été régulièrement saisi en application des dispositions du code de procédure pénale ; qu’en se bornant à retenir que le prélèvement d’empreinte ADN effectué sur les poignées du vélo de M. [P] n’avait en rien altéré ou dégradé ce vélo stationné dans un lieu public cependant que ce vélo n’avait pas été remis aux officiers de police judiciaire avec le consentement de M. [P] et n’avait fait l’objet d’aucune saisie pénale régulière avant d’être exploité afin qu’y soient prélevées ses empreintes génétiques, privant ainsi de tout cadre légal cette mesure attentatoire au respect de la vie privée et au droit au respect des biens, la chambre de l’instruction n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1er du protocole n° 1 à la Convention ;
6°/ que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit être nécessaire et proportionnée ; qu’un prélèvement biologique est en principe soumis au consentement de la personne suspecte, laquelle s’expose en cas de refus du prélèvement à des poursuites pénales du chef du délit prévu à l’article 706-56 II du code de procédure pénale ; qu’en retenant la régularité du procédé consistant à anticiper le refus du prélèvement biologique et à autoriser que n’importe quel objet utilisé par la personne suspecte soit analysé par les enquêteurs pour prélever de l’ADN sans son consentement et avant même qu’elle ne se soit vu notifier l’existence d’une accusation pénale, ce qui revient à anéantir la garantie du consentement au prélèvement biologique, la chambre de l’instruction a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. [P] et a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
20. Le second moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité du transfert au FNAEG du prélèvement ADN effectué sur la bicylette de M. [P] et a fait retour de la procédure au juge d’instruction saisi, alors :
« 1°/ que les officiers de police judiciaire peuvent faire procéder à un rapprochement de l’empreinte génétique d’une personne avec les données incluses au fichier uniquement s’il existe à l’encontre de cette personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du code de procédure pénale, ce qui suppose qu’elle ait été placée en garde à vue ou ait fait l’objet d’une audition libre ; qu’en retenant qu’au moment des prélèvements litigieux, il existait à l’encontre de M. [P] une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que celui-ci avait commis l’incendie des véhicules de la gendarmerie et que la transmission de l’empreinte génétique aux fins de rapprochement avec les données incluses au FNAEG trouvait son fondement dans l’alinéa 3 de l’article 704-54 du code de procédure pénale cependant qu’au jour de la transmission au FNAEG de l’empreinte génétique identifiée à partir du prélèvement effectué sur le vélo pour rapprochement avec les données incluses dans le fichier, M. [P] n’avait pas été placé en garde à vue ni fait l’objet d’une audition libre, la chambre de l’instruction a violé l’article 706-54 al. 3 du code de procédure pénale ;
3°/ que le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée constitue une ingérence laquelle doit être nécessaire et proportionnée ; qu’est disproportionné l’enregistrement au FNAEG de l’empreinte d’une personne suspecte ; qu’en se bornant à s’appuyer sur l’intitulé du document daté du 27 novembre 2017 « Rapport de rapprochement positif » établi par le service gestionnaire du FNAEG pour retenir que l’empreinte génétique identifiée à partir des prélèvements effectués sur les poignées de vélo de M. [P] n’avait pas été conservée dans le FNAEG cependant qu’il ressortait des pièces de la procédure visées dans l’arrêt, et notamment du rapprochement ultérieur des empreintes génétiques issues d’objets appartenant à M. [P] saisis lors de la perquisition à son domicile le 27 mars 2018, dont sa brosse à dents, avec les données incluses dans le FNAEG (rapport de rapprochement du 28 mars 2018 D03178 et procès-verbal « Rapprochement positif ADN – identification positive ADN de [P] [G] » du 29 mars 2018 D03176 et D03177), que l’empreinte issue du prélèvement sur le vélo de M. [P] avait été enregistrée et conservée dans ce fichier, la chambre de l’instruction a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
21. Les moyens sont réunis.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
22. Dans sa requête en nullité, le demandeur soutenait que l’autorisation donnée par le juge d’instruction à l’officier de police judiciaire de procéder à des prélèvements génétiques sur la bicyclette de M. [P] était dépourvue de fondement légal.
23. Il ne saurait, dès lors, reprocher à la chambre de l’instruction d’avoir recherché les règles qui autorisaient une telle investigation et d’avoir rejeté sa requête en nullité sur le fondement des articles 706-54 et 706-56 du code de procédure pénale, sans l’avoir mis en mesure de présenter ses observations sur ce point.
24. Ainsi, le grief ne saurait être accueilli.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, pris en sa première branche
25. Ni l’article 706-54, alinéa 3, du code de procédure pénale ni l’article 706-56 du même code, dans leur version applicable à la date des faits, n’imposent à l’officier de police judiciaire de notifier à la personne concernée l’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du code de procédure pénale, dans le cadre d’une garde à vue ou d’une audition libre, préalablement à tout prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de son empreinte génétique, ainsi qu’à son rapprochement avec les données incluses au FNAEG.
26. Dès lors, les griefs ne sont pas fondés.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches
27. Le prélèvement puis l’analyse de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé, aux fins d’identification de son empreinte génétique, constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, justifiée par un but légitime, à savoir l’identification de l’auteur de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du code de procédure pénale.
28. L’article 706-56, alinéa 4, du même code prévoit, en des termes clairs et précis, la faculté pour l’officier de police judiciaire de faire identifier l’empreinte génétique d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions susvisées, à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps, lorsqu’il n’est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur cette personne.
29. D’une part, ce texte impose à l’officier de police judiciaire de caractériser l’impossibilité de procéder à ce prélèvement, laquelle peut être établie par des circonstances autres que le refus exprimé par l’intéressé dans la procédure en cours.
30. D’autre part, ces dispositions n’excluent pas la possibilité de procéder à un tel prélèvement sur un objet déposé dans un lieu public, dès lors qu’il n’en résulte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes.
31. Il appartient à la chambre de l’instruction, saisie d’une requête en nullité d’un tel acte, de s’assurer, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, de l’existence de l’impossibilité de procéder au prélèvement sur l’intéressé et de la nécessité d’identifier son empreinte génétique à son insu, au regard de la gravité des faits objet de l’enquête ou de l’information.
32. En l’espèce, pour écarter le moyen de nullité des prélèvements effectués sur les poignées de la bicyclette utilisée par M. [P], l’arrêt attaqué énonce en substance que l’atteinte à la vie privée qui résulte de ces prélèvements est proportionnée à la gravité des faits dont le juge d’instruction est saisi, s’agissant de dégradations de véhicules de la gendarmerie nationale commises dans une enceinte militaire, les qualifications applicables à ces faits étant mentionnées à l’article 706-55 du code de procédure pénale.
33. Les juges ajoutent que les trois précédentes condamnations de M. [P] prononcées pour refus de se soumettre au prélèvement biologique caractérisent l’impossibilité, pour l’officier de police judiciaire, de procéder sur lui à un tel prélèvement, de sorte que le juge d’instruction pouvait l’autoriser, en application de l’article 706-56, alinéa 4, du code de procédure pénale, à faire procéder à des prélèvements de matériel biologique naturellement détaché du corps de l’intéressé, sans son consentement.
34. Ils relèvent que ces prélèvements ont été effectués sur une bicyclette stationnée dans un parking public et sans dégradation, de sorte qu’il n’y a eu aucune atteinte à son droit de propriété.
35. En l’état de ces énonciations, dénuées d’insuffisance comme de contradiction, relevant de son appréciation souveraine de l’impossibilité de procéder au prélèvement sur la personne de M. [P], la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
36. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
37. Selon l’article 706-54, alinéa 3, du code de procédure pénale, l’empreinte génétique de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du code précité transmise par l’officier de police judiciaire pour rapprochement avec les données incluses au FNAEG, ne peut y être conservée.
38. Il se déduit de l’article 706-56, alinéa 4, du code de procédure pénale que cette prohibition s’applique à l’empreinte génétique identifiée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions susvisées.
39. Il résulte de l’examen des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l’expert mandaté par le juge d’instruction pour identifier une empreinte génétique à partir du prélèvement biologique numéroté PTS1 effectué sur la bicyclette attribuée à M. [P] a transmis le profil génétique au FNAEG pour comparaison et enregistrement, en application de l’article 706-54, alinéa 1er, du code de procédure pénale.
40. C’est donc à tort que la chambre de l’instruction a omis de prononcer l’annulation de l’enregistrement au FNAEG du profil génétique issu de l’exploitation du scellé PTS1, alors que ce prélèvement avait été effectué en application des articles 706-54, alinéa 3, et 706-56, alinéa 4, précités.
41. L’arrêt n’encourt cependant pas la censure pour les motifs qui suivent.
42. En premier lieu, le rapprochement effectué par le FNAEG, en cote D 641, entre ce profil génétique litigieux et celui issu de traces déjà enregistrées, dont celles prélevées sur le portail de la caserne de gendarmerie, est indépendant de la conservation dans ce même fichier de ce profil, de sorte qu’un tel rapprochement a pu être régulièrement effectué.
43. En second lieu, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de le constater par l’examen des pièces de la procédure dont elle a le contrôle, dans le rapport faisant ultérieurement état du profil génétique indûment enregistré au FNAEG, il est mentionné le rapprochement entre le profil génétique attribué à M. [P] par l’exploitation des objets saisis à son domicile et le profil génétique issu de l’exploitation des traces prélevées sur le portail de la caserne de gendarmerie.
44. Ces traces ayant été régulièrement conservées dans le FNAEG en application de l’article 706-54, alinéa 1er, du code de procédure pénale, il en résulte que l’irrégularité de la conservation du profil génétique issu de l’exploitation du scellé PTS1 est sans incidence sur la régularité du rapport de rapprochement effectué par le FNAEG, dont elle ne constitue pas le support nécessaire.
45. Au surplus, pour entrer en voie de condamnation, les juges se sont déterminés sans se fonder sur le profil génétique indûment enregistré au FNAEG.
46. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l’arrêt du 10 avril 2024, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
47. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [P] coupable de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, alors :
« 1°/ que la cassation à intervenir sur les premier et second moyens de cassation du pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges du 29 novembre 2018 entraînera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt du 10 avril 2024 ; que pour déclarer M. [P] coupable de dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, la cour d’appel a retenu que les prélèvements effectués sur les poignées du vélo de M. [P], contestés judiciairement, n’ont servi que de vérification à une hypothèse émise antérieurement et qui sera vérifiée ensuite notamment par l’analyse des prélèvements effectués sur la brosse à dents du prévenu et que la présence d’ADN de M. [P] sur la partie supérieure de la grille à l’endroit où la préhension est évidente pour toute personne qui veut l’escalader, éléments matériels de grande force probante, sont corroborés par d’autres qui tiennent à la nature politique de ce type d’actions ; que la cour d’appel a ainsi fondé la déclaration de culpabilité du prévenu essentiellement sur l’analyse des prélèvements irréguliers effectués sur les poignées du vélo de M. [P], l'« hypothèse émise antérieurement » à ces prélèvements ayant été jugée insuffisante par les services de gendarmerie pour justifier l’interpellation et le placement en garde à vue de M. [P], qui n’ont été rendus possibles que grâce aux prélèvements irrégulièrement effectués sur le vélo, et la prétendue confirmation opérée par le rapprochement ultérieur de l’empreinte issue des prélèvements effectués sur la brosse à dents de M. [P] saisie lors de la perquisition réalisée à son domicile avec les données incluses au FNAEG ne constituant qu’un acte subséquent irrégulier. »
Réponse de la Cour
48. Ce moyen est devenu sans objet par suite du rejet du pourvoi formé contre l’arrêt du 29 novembre 2018.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi formé contre l’arrêt du 10 avril 2024
Enoncé du moyen
49. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [P] à une peine de trente mois d’emprisonnement sans sursis pour les faits de destruction de bien et de refus de se soumettre aux relevés signalétiques, alors :
« 1°/ que si la peine d’emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l’article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l’écarter que s’il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s’il relève une impossibilité matérielle de le faire ; que dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l’espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; qu’en prononçant une peine d’emprisonnement de 30 mois et la révocation du sursis attaché à quatre peines d’un mois d’emprisonnement sans se prononcer sur l’aménagement de cette peine cependant qu’il ressortait de ses propres constatations que M. [P] a été placé sous mandat de dépôt le 30 mars 2018 et sous contrôle judiciaire le 21 février 2020, et donc détenu provisoirement 22 mois et 21 jours, de sorte que la peine d’emprisonnement ferme prononcée était inférieure à un an, la cour d’appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale ;
2°/ que si la peine d’emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l’article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l’écarter que s’il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s’il relève une impossibilité matérielle de le faire ; que dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l’espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; qu’en se contentant de relever dans ses motifs que le reliquat de la peine de 30 mois d’emprisonnement prononcée est aménageable, la cour d’appel, qui devait, d’une part, ordonner explicitement l’aménagement de la peine, dans son principe, et, d’autre part, soit déterminer la forme de cet aménagement si elle obtenait les éléments d’appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l’audience, soit, dans le cas inverse, ordonner sa convocation devant le juge de l’application des peines pour qu’il en règle les modalités, a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
50. Il se déduit de ces textes que si la peine d’emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l’article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l’écarter que s’il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s’il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l’espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
51. L’arrêt attaqué a condamné M. [P], pour des faits commis avant le 24 mars 2020, à une peine d’emprisonnement de trente mois, sans prononcer sur le caractère aménageable de la peine restant à exécuter.
52. En statuant ainsi, alors que M. [P] avait effectué une détention provisoire de vingt-deux mois et vingt-et-un jours, de sorte que, condamné à moins de deux ans d’emprisonnement ferme au sens de l’article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, l’aménagement de sa peine était le principe, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés.
53. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le quatrième moyen du pourvoi formé contre l’arrêt du 10 avril 2024
Enoncé du moyen
54. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la confiscation des scellés énumérés au dispositif, alors :
« 1°/ qu’il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu’en ordonnant la confiscation de biens saisis au domicile de M. [P] en tant qu’instruments de l’infraction sans s’expliquer sur la manière dont chaque bien confisqué a servi à la commission de l’infraction, la cour d’appel a violé les articles 131-21 du code pénal et 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ que l’article 131-21 du code pénal énumère limitativement les fondements de la confiscation d’un bien ; qu’en ordonnant la confiscation des équipements informatiques et notamment des ordinateurs de M. [P] au vu de l’intérêt que pourrait présenter l’exploitation ultérieure des données, actuellement cryptées, contenues dans ceux-ci, la cour d’appel, qui a fondé la confiscation sur un motif non prévu à l’article 131-21 du code pénal, a violé ce texte, ensemble l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
55. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
56. Pour ordonner la confiscation des scellés, l’arrêt attaqué énonce que les pièces listées au dispositif ont été le moyen de la commission de l’infraction et seront confisquées en tant qu’instrument de l’infraction.
57. Les juges ajoutent que les équipements informatiques, dont les ordinateurs de M. [P], sont des pièces à conviction essentielles, leur cryptage s’opposant en l’état à la consultation des données qui s’y trouvent mais restant en soi une information importante.
58. En prononçant ainsi, sans indiquer, pour chacun des objets confisqués, en quoi ils constituaient l’instrument de l’infraction, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
59. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.
Portée et conséquences de la cassation
60. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges, en date du 29 novembre 2018 ;
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de ladite cour d’appel, en date du 10 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
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