Infirmation 5 mars 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 mars 2025, n° 23/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 6 janvier 2023, N° 21/01016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00776 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TPR2
CNIEG
C/
M. [U] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 21/01016
****
APPELANTE :
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [U] [E] (appelant incident)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne,
assisté de Me Matthieu ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [E] est retraité du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières depuis le 1er juillet 2021.
Il a eu deux enfants, [D] et [I] [E], respectivement nés les 23 juillet 1992 et 19 mai 1995, issus de son mariage avec Mme [H] [G] intervenu le 30 septembre 1992. Cette dernière a un enfant issu d’une précédente union, [P] [G], née le 8 septembre 1989.
Le 9 février 2021, le divorce a été prononcé entre M. [E] et Mme [G], et la convention adoptée comprenait les dispositions suivantes :
— une autorité parentale partagée par les deux parents pour [D] et [I] [E] ;
— une autorité parentale exercée uniquement par Mme [G] s’agissant de [P] [G] ;
— une résidence alternée pour les trois enfants.
M. [E] a sollicité la caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) sur son droit de bénéficier d’une retraite anticipée au titre de parent isolé de deux enfants.
Par courrier du 5 décembre 2014, la CNIEG a informé M. [E] qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la retraite anticipée et qu’il ne pourrait pas bénéficier de l’attribution de la majoration de pension pour trois enfants élevés.
Le 5 janvier 2015, M. [E] a saisi le médiateur de la CNIEG, lequel a rejeté son recours par courrier du 9 février 2015.
Après des échanges entre le conseil de M. [E] et l’organisme, par courrier du 22 décembre 2017, le médiateur de la CNIEG a indiqué qu’il pourrait bénéficier de la majoration enfant pour Mme [P] [G].
Par courrier du 5 février 2021, suite à sa demande, la CNIEG a adressé à M. [E] les éléments de calcul de sa retraite.
Par décision du 4 mai 2021, la CNIEG a notifié à M. [E] un rejet de la majoration pour trois enfants élevés.
Après de nouveaux échanges avec l’organisme, par courriers des 23 juin et 1er juillet 2021, M. [E] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 15 octobre 2021.
Lors de sa séance du 25 janvier 2022, la commission a rejeté le recours de M. [E].
Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal a :
— débouté M. [E] de sa demande fondée sur l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— accordé à M. [E] le bénéfice de la majoration de pension pour enfants élevés à compter du 1er juillet 2021, date d’effet de sa pension de retraite ;
— condamné la CNIEG à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CNIEG aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 13 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la CNIEG a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 janvier 2023. Par des écritures parvenues au greffe le 10 février 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement à titre incident.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 septembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la CNIEG demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à M. [E] le bénéfice de la majoration de pension pour enfants élevés à compter du 1er juillet 2021, date d’effet de sa pension de retraite ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [E] ne peut pas prétendre au bénéfice d’une majoration de pension pour trois enfants élevés du fait qu’il ne remplit pas la condition de résidence permanente à son domicile pendant 9 ans avant son 20ème anniversaire de l’enfant [P] [G] ;
— dire et juger que M. [E] lui est redevable des sommes qu’il a perçues au titre de la majoration pour 3 enfants élevés à effet du 1er juillet 2021, en application de l’exécution provisoire de la décision susmentionnée ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande fondée sur l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En tout état de cause,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, ramener cette somme à une plus juste proportion ;
— débouter M. [E] de sa demande de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut, ramener cette somme à une plus juste proportion ;
— débouter M. [E] de toutes ses demandes et prétentions.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 novembre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [E] demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris ce qu’il a retenu qu’il remplissait les conditions d’attribution de la majoration enfants au titre de trois enfants ;
— d’annuler la décision de la CNIEG datée du 4 mai 2021 rejetant la demande de majorations pour enfants ;
— d’annuler les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable en date des 23 août 2021 et 1er septembre 2021 ;
— d’annuler la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable en date du 1er mars 2022 ;
— d’entériner la décision rendue par la CNIEG le 22 décembre 2017 ;
A titre subsidiaire et à titre d’appel incident,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
En conséquence,
— d’annuler la décision notifiée par la CNIEG le 4 mai 2021 du fait de l’expiration du délai de quatre mois qui était imparti pour abroger ou retirer sa décision, en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— d’annuler les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable en date des 23 août 2021 et 1er septembre 2021 ;
— d’annuler la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable en date du 1er mars 2022 ;
— d’entériner la décision notifiée par la CNIEG le 22 décembre 2017 accordant à son profit la majoration au titre de trois enfants ;
En tout état de cause,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a accordé le bénéfice de la majoration de pension pour enfants élevés à compter du 1er juillet 2021, date d’effet sa pension de retraite ;
En conséquence,
— de lui accorder le bénéfice de la majoration enfants au titre de trois enfants, avec effet au 1er juillet 2021, date de début de versement de sa pension ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CNIEG à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— de condamner la CNIEG à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel ;
— de condamner la CNIEG aux entiers dépens ;
— de débouter la CNIEG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la majoration pour avoir élevé trois enfants :
L’article 21 de l’annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières dispose :
'I.-Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :
a) 10 % pour trois enfants ;
b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.
Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l’agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu’il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu’ils ont été retenus pour l’octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d’attester de la charge effective et permanente de l’enfant.
Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l’enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l’ouvrant droit'.
La majoration est attribuée à toute personne qui a assumé la charge effective et permanente de l’enfant, laquelle inclut la direction tant matérielle que morale du mineur. ( 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-10.912)
Cette condition s’apprécie in concreto.
Les droits à pension de l’agent doivent être appréciés au regard des dispositions de son statut en vigueur au jour de la liquidation de la pension de retraite.
En l’espèce, il est constant que M. [E] et Mme [G] ont contracté mariage le 30 septembre 1992 et que de cette union sont nés deux enfants, [D] et [I], dont la situation n’est pas en débat.
Mme [G] a également une fille, [P], née en 1989 d’une précédente union.
M. [E] justifie avoir assumé la charge de [P] de manière effective et permanente pendant les années de mariage avec Mme [G], soit pendant 8 ans et 5 mois. Il produit à ce titre l’attestation établie par la CNIEG de versement d’un sursalaire familial pour cette enfant sur la période du 1er octobre 1992 au 28 février 2001, le divorce ayant été prononcé le 9 février 2001.
Il ressort par ailleurs des termes de la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales que :
— en ce qui concerne [D] et [I], l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents et la résidence des enfants est fixée en alternance chez chacun d’entre eux ;
— M. [E] verse une contribution à l’entretien de ses enfants de 2 000 francs par mois et par enfant ;
— en ce qui concerne [P], l’autorité parentale est exercée par Mme [G], M. [E] n’étant pas le père de l’enfant et qu''afin de ne pas séparer [P] d'[D] et [I], avec lesquels elle a toujours vécu, Mme [G] accepte que la résidence de l’enfant, ainsi que le droit de visite et d’hébergement, soient fixés selon les mêmes modalités que pour [D] et [I], sous réserve de son autorité parentale par le père de [P]'.
Au regard des attestations produites, il apparaît que cette résidence alternée pour [P] a perduré jusqu’en 2004.
M. [E] se prévaut de la circulaire n°2014/01 de la CNIEG du 3 janvier 2014 relative à la majoration de pension pour enfants élevés, en son article 2, qui dispose :
'Les enfants qui résident par convention ou décision de justice de manière alternée ou partagée chez leurs parents sont réputés y résider de manière permanente et conséquemment considérés à leur charge permanente'.
Il soutient que cette disposition n’exclut pas les enfants recueillis et qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où le texte ne distingue pas. Il a été suivi en cette argumentation par le tribunal qui a considéré que M. [E] remplissait la condition d’avoir eu à sa charge effective et permanente [P] au moins pendant neuf années avant son vingtième anniversaire.
La CNIEG considère en revanche que la garde alternée de [P], postérieurement au divorce intervenu en 2001, exclut de fait une résidence permanente de l’enfant à son domicile ; que les enfants recueillis ne peuvent être assimilés aux enfants de l’agent au regard des dispositions de la circulaire pré-citée concernant la garde alternée ; que le tribunal a fait une application erronée des textes ; que M. [E] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de dispositions de l’article 21 du statut.
Si la circulaire n°2014/01 de la CNIEG du 3 janvier 2014 a pris en compte les situations de garde alternée et a considéré les enfants soumis à cette modalité d’organisation comme étant à la charge permanente des ouvrants droit, cela ne concerne que les 'parents’ et non les personnes sans lien de filiation avec l’enfant.
La circulaire n°2021/05 du 18 mai 2021 de la CNIEG relative à la majoration de pension pour enfants élevés, en application au jour de la liquidation de la pension de M. [E], reprend, dans la partie traitant de la garde alternée, les dispositions de l’article 21 de l’annexe 3 du statut national du personnel des IEG :'Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l’enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l’ouvrant droit’ et ajoute que 'la résidence permanente est caractérisée par tout document justificatif dès lors que l’enfant réside exclusivement au domicile de l’ouvrant droit ou que l’enfant réside au domicile de l’ouvrant droit sauf, au maximum, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires'. Pour autant, cette précision ne modifie pas l’ordonnancement juridique antérieur.
M. [E] ne saurait tirer de droits d’un exemple figurant dans l’exemplaire de la circulaire n°2014/01 de la CNIEG du 3 janvier 2014 qu’il produit, non repris dans l’exemplaire de la même circulaire produit par la CNIEG, ni davantage dans la circulaire n°2021/05 du 18 mai 2021, en application au jour de la liquidation de sa pension, dont au surplus les circonstances ne sont aucunement identiques à sa situation, la garde alternée de [P] dont il se prévaut étant intervenue une fois le divorce des époux prononcé.
C’est par conséquent à tort que le tribunal a estimé que M. [E] remplit les conditions pour bénéficier d’une majoration pour avoir élevé trois enfants.
2 – Sur la portée du courrier du médiateur de la CNIEG du 22 décembre 2017 :
Il est exact que suivant courrier du 22 décembre 2017, le médiateur de la CNIEG a répondu au conseil de M. [E] dans les termes suivants :
'Maître,
Par courrier en date du 24 octobre dernier, vous me sollicitez une nouvelle fois sur le dossier de M. [U] [E] concernant l’attribution de la majoration pour enfants pour l’enfant recueilli [P].
Vous me transmettez notamment pour ce faire plusieurs pièces et éléments factuels venant appuyer votre demande.
J’ai réétudié le dossier en lien avec les services de la CNIEG.
J’ai aussi le plaisir de vous informer que décision a été prise par la CNIEG d’accéder à votre demande : M. [E] bénéficiera donc de la majoration enfants pour sa fille [P].
Le correctif a d’ores et déjà été apporté sur son dossier'.
Il est cependant constant que le rôle du médiateur est de fournir au demandeur des explications sur les décisions de la CNIEG et que celui-ci ne peut émettre qu’une recommandation auprès du directeur de l’organisme. Il n’a pas le pouvoir d’engager la CNIEG de sorte que ce courrier ne saurait constituer une décision de celle-ci.
Aussi, les développements de M. [E] sur le retrait d’une décision créatrice de droits, fondés sur les articles L. 100-3 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sont inopérants. Il en va de même de ceux concernant la signature apposée dès lors que le courrier mentionne bien M. [W] [J], médiateur, comme signataire et non le gestionnaire de la CNIEG.
Au surplus, M. [E] ayant demandé la liquidation de sa retraite à effet au 1er juillet 2021 en renseignant le formulaire idoine en ligne le 26 juin 2020, la CNIEG ne pouvait en aucun cas se prononcer par une décision créatrice de droits plusieurs années avant le dépôt de cette demande, les droits à pension de l’agent devant être appréciés au jour de la liquidation de la pension.
Les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont écarté ce moyen dans leur motivation.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et que M. [E] sera débouté de sa demande visant à bénéficier de la majoration de sa pension pour avoir élevé trois enfants.
Le présent arrêt infirmatif vaut titre exécutoire en vue de la restitution des sommes versées par la CNIEG en exécution du jugement réformé.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [E] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que M. [U] [E] ne peut pas prétendre au bénéfice d’une majoration de pension pour trois enfants élevés ;
RAPPELLE que le présent arrêt infirmatif vaut titre exécutoire en vue de la restitution des sommes versées par la CNIEG à M. [U] [E] en exécution du jugement réformé ;
CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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