Rejet 31 mai 1988
Résumé de la juridiction
Après avoir relevé d’une part que des personnes ayant constitué une société civile particulière, dont elles étaient les cogérantes, avec pour objet l’exploitation d’un fonds agricole et d’une entreprise avicole, étaient inscrites personnellement au registre du commerce pour la vente de volailles et oeufs sur les marchés et que les achats d’aliments pour volailles avaient été effectués pour les besoins de leur commerce, et constaté, d’autre part, qu’elles avaient outrepassé l’objet de la société civile particulière par l’exercice d’une exploitation qui en modifiait le caractère civil, une cour d’appel peut en déduire que ces personnes n’étaient pas en droit d’exiger la poursuite préalable de cette société pour des dettes contractées dans le cadre de leurs propres activités commerciales .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 31 mai 1988, n° 86-17.770, Bull. 1988 IV N° 187 p. 130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-17770 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 IV N° 187 p. 130 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 3 juillet 1986 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021140 |
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Texte intégral
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 3 juillet 1986) que Mlles Réjane, Josiane et Jocelyne X…, ayant constitué une société civile particulière, dont elles étaient les cogérantes, avec pour objet l’exploitation d’un fonds agricole et d’une entreprise avicole, mais inscrites par ailleurs au registre du commerce à titre personnel pour la vente de volailles et d’oeufs sur les marchés, ont été assignées par la société Jourdain, fournisseur d’aliments pour les volailles, en paiement de six factures et que le tribunal de commerce saisi à cette fin a accueilli la demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir refusé de déclarer irrecevable en l’état la demande de la société Jourdain à l’encontre de Mlles X…, faute d’avoir préalablement poursuivi la société civile particulière, alors, selon le pourvoi, d’une part, que cette société avait pour objet l’exploitation d’une entreprise avicole et toutes opérations s’y rattachant directement ou indirectement et propres à favoriser son accomplissement, qu’ainsi les aliments nécessaires à la nourriture des volailles se rattachaient directement à l’exploitation avicole, objet de la société, et non à la vente de ces volailles sur le marché, qui ne nécessite une immatriculation au registre du commerce que pour satisfaire à la police des marchés, qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1845 et suivants du Code civil, alors, d’autre part, que les demoiselles X… avaient fait valoir, dans leurs conclusions d’appel, que les aliments composés destinés aux volailles avaient toujours été fournis par la société Jourdain à la société civile
X…
au nom de laquelle les règlements étaient effectués, que la cour d’appel, qui n’a pas répondu à ce moyen, a méconnu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu’en tout état de cause, la cour d’appel ne pouvait affirmer que l’achat d’aliments pour les volailles était un acte de commerce sans rechercher si l’exploitation avicole était à grand rendement, si elle employait des salariés, si elle faisait appel à des marchands d’aliments et travaillait éventuellement avec d’autres éleveurs, critères permettant seuls de reconnaître à l’aviculteur la qualité de commerçant, que, faute de l’avoir fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er du Code du commerce ;
Mais attendu, d’une part, qu’après avoir relevé que les demoiselles X… étaient inscrites personnellement au registre du commerce pour la vente de volailles et oeufs sur les marchés et que les achats d’aliments pour volailles avaient été effectués pour les besoins de leur commerce, l’arrêt a constaté qu’elles avaient outrepassé l’objet de la société civile particulière par l’exercice d’une exploitation qui en modifiait le caractère civil ; que la cour d’appel a pu en déduire qu’elles n’étaient pas en droit d’exiger la poursuite préalable de cette société pour des dettes contractées dans le cadre de leurs propres activités commerciales ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre au simple argument que les demoiselles X… tiraient de ce que les règlements de factures précédentes avaient été effectués par la société ;
Attendu, enfin, qu’il ne résulte ni de leurs conclusions d’appel, ni de l’arrêt, que les demoiselles X…, qui n’avaient pas contesté en première instance le caractère commercial de la créance de la société Jourdain, ni décliné la compétence de la juridiction consulaire, aient soutenu que les achats litigieux ne constituaient pas un acte de commerce ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable en sa troisième branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, et mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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