Cassation 9 mars 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 mars 2000, n° 98-16.725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-16.725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 février 1998 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007409407 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X…, demeurant :
Torremolinos, Espagne,
en cassation d’un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est …, 78160 Marly Y…,
2 / de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, dont le siège est service contentieux service 32, 06180 Nice Cedex 2,
3 / de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Troyes, dont le siège est …,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X…, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa Assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X…, victime, le 4 mars 1972, d’un accident de la circulation qui lui a occasionné un préjudice corporel réparé par arrêt d’une cour d’appel du 13 décembre 1973 puis, après aggravation de son état, par suite d’un accord de l’assureur de l’automobiliste responsable, intervenu en 1975, a saisi les juges du fond par assignation du 29 avril 1981, d’une demande tendant à faire constater une nouvelle aggravation ; qu’un collège de trois médecins a été désigné et a déposé son rapport le 7 mars 1983 ; que M. X… ayant saisi, à nouveau, le 13 septembre 1994, le tribunal de grande instance d’une demande d’indemnisation liée à l’aggravation alléguée par lui, le Tribunal a retenu l’existence d’une telle aggravation entre 1975 et 1983 en relation directe avec l’accident, lui a alloué une certaine somme au titre des souffrances endurées et, avant dire droit, a commis un expert pour évaluer le préjudice professionnel de la victime ;
Attendu que pour réformer ce jugement à l’exception de l’expertise et dire que l’état de santé de M. X… n’avait fait l’objet, entre 1975 et 1983 d'« aucune aggravation en termes d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du 4 mars 1972 », l’arrêt énonce que l’intéressé « ne remet pas en question l’évaluation par le collège d’experts des différents éléments constitutifs de son préjudice » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d’appel, M. X… demandait la confirmation du jugement entrepris et faisait état, pour justifier de l’aggravation de son état, de 1975 à 1983, de l’importance particulière des interventions chirurgicales et médicales subies, des souffrances entraînées par elles, de deux nouvelles périodes d’incapacité temporaire totale et de l’importance du syndrome dépressif lié, selon lui, pour partie au moins, aux troubles physiologiques et aux souffrances quotidiennes endurés par la victime, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa assurances à payer à M. X… la somme de 14 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
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