Cassation 23 février 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 févr. 2000, n° 97-44.267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-44.267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 27 mai 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007403718 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MERLIN conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose X…, demeurant Place de l’Eglise, Santa Reparata di Balagna, 20220 L’Ile Rousse,
en cassation d’un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d’appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de Mme Restitude d’Y…, demeurant …, 20220 L’Ile Rousse,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme d’Y…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X… a été engagée, le 1er octobre 1978, par Mme d’Y… en qualité de coiffeuse, d’abord à temps complet puis, à compter de décembre 1982, à temps partiel, conformément à un accord des parties ; que, par lettre recommandée du 30 mars 1994, Mme d’Y…, prétextant des problèmes de santé l’obligeant à diminuer sa propre charge de travail, a proposé à la salariée de retravailler à temps complet ; qu’à la suite de son refus, Mme X… a été licenciée par lettre du 19 avril 1994 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires et congés payés et la remise de divers documents ;
Attendu que pour débouter Mme X… de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt attaqué énonce que l’employeur n’a fait que rétablir la salariée dans son droit élémentaire au plein emploi ; qu’il a démontré que ce complément d’horaire de travail, partie intégrante du contrat de travail, constituait une condition du maintien de ce contrat ; que, dans ces conditions, le refus de la salariée de travailler à temps complet justifie la rupture pour une cause réelle et sérieuse du contrat de travail ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le passage d’un horaire de travail à temps partiel à un horaire à temps complet constitue une modification du contrat de travail, sans constater l’existence d’un motif économique justifiant cette modification et alors qu’en l’absence d’un tel motif, le licenciement faisant suite au refus de la salariée d’accepter la modification de son contrat était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme X… de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne Mme d’Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
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