Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 oct. 2025, n° 25-85.265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555537 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01507 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants |
Texte intégral
N° W 25-85.265 F-D
N° 01507
SB4
28 OCTOBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2025
M. [T] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 11 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et blanchiment, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 28 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Hairon, conseillers de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de la procédure que par ordonnance du 25 août 2025, M. [N] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ces chefs, et, par ordonnance distincte du même jour, maintenu en détention provisoire.
2. En application de l’article 179 du code de procédure pénale, l’ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt attaqué s’est prononcé.
3. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.
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