Rejet 18 novembre 1987
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’ils retiennent qu’un chauffeur disposait de la plus grande latitude dans l’organisation de son travail, n’était astreint, ni à des horaires précis, ni à des conditions d’utilisation du véhicule strictement définies et qu’on ne pouvait estimer que, lors de l’accident, le chauffeur utilisait la voiture à l’insu de son employeur, les juges peuvent déduire que le défendeur était resté le commettant de l’auteur de l’accident et était dès lors tenu d’indemniser la victime, et justifient ainsi légalement leur décision, tant au regard de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil, que des articles 1 à 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 nov. 1987, n° 86-14.242, Bull. 1987 II N° 235 p. 130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-14242 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 II N° 235 p. 130 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 13 mars 1986 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019822 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Riom, 13 mars 1986), que M. X… ayant chargé d’une course son chauffeur, M. Z…, celui-ci, au lieu de rentrer directement chez son employeur, s’attarda dans plusieurs cafés et, dans la nuit, heurta et blessa avec sa voiture un piéton, M. Y… ; que celui-ci a assigné MM. X… et Z… ainsi que la compagnie d’assurances Union des assurances de Paris en réparation de son préjudice ; que le Fonds de garantie automobile et la caisse d’assurance maladie de l’Allier sont intervenus à l’instance ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir retenu la responsabilité civile de M. X… en qualité de gardien du véhicule, alors qu’en s’abstenant de rechercher si son préposé n’avait pas agi à des fins étrangères à ses attributions et sans y avoir été autorisé par le commettant, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Mais attendu que par des motifs propres et adoptés, l’arrêt retient que M. Z… disposait de la plus grande latitude dans l’organisation de son travail, n’était astreint ni à des horaires précis, ni à des conditions d’utilisation du véhicule strictement définies et qu’on ne pouvait estimer que, lors de l’accident, le préposé utilisait la voiture à l’insu de son employeur ;
Qu’en l’état de ces seules constatations et énonciations, d’où il résulte que M. X… était resté le commettant de M. Z…, la cour d’appel a pu estimer que M. X… était tenu d’indemniser M. Y… ; que l’arrêt se trouve ainsi légalement justifié tant au regard de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil que des articles 1 à 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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