Rejet 28 mars 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-83.574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-83.574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 5 mai 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007593795 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GOMEZ |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Luc,
contre l’arrêt de la cour d’appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1999, qui, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d’amende et 1 an de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1 et R. 297 du Code de la route, ensemble violation de l’article 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a rejeté l’exception de nullité présentée par Luc X… et déclaré celui-ci coupable du délit de conduite d’un véhicule automobile sous l’empire d’un état alcoolique ;
« aux motifs que Luc X… soutient à titre principal que sa signature figurant sur la notification de l’état alcoolique comme ayant été donnée le 10 octobre 1998 à 23 heures à Pontarion lui a été en réalité » extorquée " par son commandant de compagnie le 12 octobre 1998 à 18 heures sous la menace d’aggravation de sanction disciplinaire ; que l’examen du procès-verbal d’infraction établi par le capitaine Y…, commandant de la compagnie de gendarmerie de Bourganeuf, daté et clôturé le 14 octobre 1998 et transmis ensuite au procureur de la République de Guéret, rapporte que c’est le 10 octobre 1998, à 23 heures, que Luc X… a été soumis au dépistage de l’éthylomètre ; que le taux enregistré a été de 0, 98 mg/ l et que ce résultat a été notifié immédiatement à l’intéressé lequel n’a pas sollicité un second contrôle ; que ces opérations ont été confirmées dans leur déroulement par Luc X… dans un procès-verbal d’audition du 11 octobre 1998 qui n’est pas contesté, ainsi que devant la cour d’appel lors de sa comparution à l’audience du 21 avril 1999 ; qu’il apparaît en définitive que Luc X… fait grief au capitaine Y… de ne pas lui avoir fait signer le procès-verbal de notification de contrôle et de l’information relative à un second contrôle que le 12 octobre 1998, alors qu’il aurait dû établir le procès-verbal de notification et le lui faire signer dès le 10 octobre 1998 à 23 heures ;
que conformément aux prescriptions de l’article R. 297 du Code de la route, le résultat du contrôle a été immédiatement notifié à Luc X… qui a fait l’objet de cette vérification, ce que l’intéressé, connaissant parfaitement ses droits, reconnaît ; que, par ailleurs, Luc X… était en état de comprendre la situation, puisqu’il a tenu à préciser qu’après l’accident il avait repris ses esprits et pu, de lui-même, prévenir la gendarmerie de Bourganeuf en utilisant la radio du véhicule de service ; qu’il apparaît donc que la signature apposée le 12 octobre 1998 à 18 heures sur un procès-verbal rapportant des opérations réellement effectuées le 10 octobre 1998 à 23 heures n’a porté aucun préjudice à Luc X… et ne vicie en rien la procédure ; qu’il s’ensuit que l’exception de nullité doit être rejetée ; le délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique reproché à Luc X… étant par ailleurs constant au vu de son taux d’alcoolémie ;
« alors qu’il résulte des énonciations du jugement infirmé, qu’à son audience du 10 décembre 1998, le tribunal avait entendu sous serment comme témoin Xavier Y…, capitaine, commandant la compagnie en résidence à Bourganeuf et que celui-ci avait alors reconnu que, contrairement à la déclaration que lui avait faite Luc X… lorsqu’il l’avait entendu le 11 octobre, la notification exigée par l’article R. 297 du Code de la route ne lui avait été faite que le 12 octobre, soit deux jours après les faits ; ce dont il résultait, comme l’avait exactement décidé le tribunal, que cette notification, contraire à la loi et faisant grief aux droits de la défense du prévenu, devait être annulée ainsi que ses suites ;
« d’où il suit qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans tenir compte de la déclaration sous serment de Xavier Y…, ni s’expliquer à son sujet, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Luc X…, commandant une brigade de gendarmerie, impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il conduisait un véhicule de service, a fait l’objet, le 10 octobre 1998 à 23 heures, d’un contrôle d’alcoolémie par éthylomètre, qui a révélé un taux de 0, 98 milligramme d’alcool pur par litre d’air expiré ;
que, poursuivi sur le fondement de l’article 1er, I, alinéa 1, du Code de la route, il a été relaxé par le tribunal correctionnel, au motif que le résultat enregistré par l’éthylomètre ne lui avait pas été notifié immédiatement, en violation de l’article R. 297 du même Code et contrairement à ce que mentionnait le procès-verbal de notification ;
Attendu que, sur appel du ministère public, la juridiction du second degré, pour écarter l’exception de nullité et déclarer le prévenu coupable de l’infraction poursuivie, énonce que Luc X…, entendu le 11 octobre 1998 par son commandant de compagnie, a déclaré que le taux d’alcoolémie enregistré lui avait été notifié immédiatement et qu’il n’avait pas demandé de contrôle ; qu’elle relève que ce procès-verbal d’audition n’est pas contesté ;
Que les juges ajoutent que, s’il est vrai que le procès-verbal de notification n’a été signé que le 12 octobre 1998, cette irrégularité n’a causé aucun préjudice au prévenu, qui avait repris ses esprits aussitôt après l’accident et connaissait l’étendue de ses droits ;
Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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