Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 94
N° RG 23/00841
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYYT
[R]
[E]
C/
[D]
[W]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le11 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 11 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTS :
Madame [K] [R] épouse [E]
née le 06 Juillet 1954 à [Localité 25] (17)
[Adresse 5] – [Localité 17]
Monsieur [T] [E]
né le 30 Novembre 1952 à [Localité 20]
[Adresse 5] – [Localité 17]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Quentin VIGIÉ de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉS :
Monsieur [NE] [W]
né le 25 Janvier 1953 à [Localité 14]
[Adresse 4] – [Localité 17]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
Madame [N] [D]
née le 26 Avril 1965 à [Localité 13]
[Adresse 4] – [Localité 17]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[N] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 17] (Charente-Maritime), cadastrée section AE n°[Cadastre 7].
Son fonds et grevé d’une servitude de passage au profit des parcelles contiguës cadastrées, l’une section AE n°[Cadastre 9] propriété des époux [A] [E] et [Z] [V], l’autre n° [Cadastre 10] propriété des époux [T] [E] et [K] [R].
Par acte de 22 avril 2021, [N] [D] a fait assigner [A] [E], [Z] [V], [T] [E] et [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Saintes.
Elle a à titre principal demandé de prononcer la suppression de la servitude aux motifs que les fonds voisins n’étaient plus enclavés. Elle a exposé que les propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 9] étaient propriétaires de celle n° [Cadastre 12] attenante disposant d’un accès la voie publique et que ceux de la parcelle n° [Cadastre 10] étaient propriétaires de celle n° [Cadastre 11] attenante, disposant d’un accès la voie publique.
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes et demandé de condamner [N] [D] à :
— remettre le passage dans son état antérieur en procédant à la démolition du trottoir réalisé sur leur canalisation, ainsi qu’à celle de l’angle de la terrasse installée à l’extrémité de son immeuble ;
— recueillir ses eaux pluviales de manière à ce qu’elles ne soient pas versées sur les fonds voisins et sur la voie publique ;
— leur payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les époux [T] [E] et [K] [R] ont exposé :
— ne pas disposer d’un accès suffisant à la voie publique ;
— que l’aménagement d’une terrasse à l’extrémité du passage donnant sur l'[Adresse 16] gênait la sortie des véhicules ;
— que [N] [D] laissait déverser sur le passage les eaux pluviales qui s’écoulaient ensuite vers leur propriété ;
— qu’elle avait construit un petit trottoir sur leur canalisation, empêchant toute intervention en cas de désordre et restreignant la largeur du passage.
Les époux [A] [E] et [Z] [V] ont exposé que leur parcelle n° [Cadastre 9] était séparée de celle n° [Cadastre 7] propriété de l’appelante par celle n° [Cadastre 10], de telle sorte qu’ils n’avaient jamais bénéficié d’un accès à cette parcelle n° [Cadastre 7], ni utilisé le passage critiqué.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'Déclare éteinte la servitude de passage grevant la parcelle située commune de [Localité 17] cadastrée section B n°[Cadastre 3] devenue AE n°[Cadastre 7] propriété de madame [N] [D] au profit des parcelles cadastrée section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] devenues AE n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] propriétés de monsieur [U] [E] et madame [Z] [V] épouse [E] pour la première, et de monsieur [T] [E] et madame [K] [R] épouse [E] pour la deuxième,
Déboute madame [N] [D] de sa demande en dommages et intérêts,
Déboute monsieur [U] [E], madame [Z] [V] épouse [E], monsieur [T] [E] et madame [K] [R] épouse [E] de leurs demandes,
Condamne in solidum monsieur [T] [E] et madame [K] [R] épouse [E] aux dépens,
Condamne in solidum monsieur [T] [E] et madame [K] [R] épouse [E] à payer à madame [N] [D] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Il a considéré que :
— la servitude consentie en raison de l’enclavement des fonds était éteinte, cet enclavement ayant cessé ;
— l’utilisation par les époux [T] [E] et [K] [R] de la servitude stipulée par titre n’était pas fautive ;
— l’extinction de la servitude excluait la démolition du trottoir et de la terrasse ;
— la preuve d’un écoulement des eaux pluviales sur leur fonds n’était pas rapportée ;
— l’action exercée à l’encontre des époux [A] [E] et [Z] [V] n’était pas fautive, dès lors que son fonds était grevé d’une servitude de passage au profit du leur.
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2023, les époux [T] [E] et [K] [R] ([R]) ont interjeté appel de ce jugement, n’intimant que [N] [D].
Par acte du 1er décembre 2022, [N] [D] avait vendu son fonds à [NE] [W]. Par acte du 28 novembre 2023, les appelants ont appelé en cause [NE] [W], qui a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, les époux [T] [E] et [K] [R] ont demandé de :
'Vu l’article 555 du code de procédure civile,
Vu les articles 685-1 et 682 du code civil,
JUGER Monsieur [T] [E] et Madame [K] [E] recevables et bien-fondés en leur demande d’intervention forcée à l’encontre de Monsieur [NE] [W]';
REFORMER le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES sous le n° RG 21/00750 en ce qu’il a déclaré éteinte la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 7], débouté les époux [T] [E] de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que les conditions prévues aux articles 685-1 et 682 du code civil pour obtenir l’extinction de la servitude grevant le fonds cadastré section AE n° [Cadastre 7] sur la Commune de [Localité 17] ne sont pas remplies,
DEBOUTER en conséquence Monsieur [NE] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Accueillant la demande reconventionnelle des concluants,
CONDAMNER Monsieur [W] à remettre le passage dans son état antérieur en procédant à la démolition du trottoir réalisé sur la canalisation des concluants ainsi que de l’angle de la terrasse installée à l’extrémité de l’immeuble de Monsieur [W],
CONDAMNER Monsieur [W] à recueillir ses eaux pluviales de manière à ce qu’elles ne soient pas versées sur les fonds voisins et la voie publique,
ASSORTIR ces demandes de condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard si elles ne devaient pas être exécutées dans le mois de la signifi cation de l’arrêt à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [K] [E] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître [L] des 18 janvier et 1er mars 2023".
Ils ont maintenu que la servitude n’était pas éteinte, étant utilisée et le passage dont ils disposaient sur leurs fonds étant selon eux insuffisant, ne permettant notamment pas le passage de leurs engins agricoles qu’ils avaient conservés. Ils ont ajouté que leur adresse postale était située au [Adresse 6] et que la vente de la parcelle n° [Cadastre 11] serait de nature à interdire l’accès à leur fonds.
Ils ont maintenu leur demande d’enlèvement des aménagements réalisés sur le passage.
Ils ont ajouté que la servitude de passage d’une canalisation d’eau avait été établie par titre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, [NE] [W] a demandé de :
'Déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par les époux [E] – [R] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 16 Décembre 2022.
Vu les dispositions de l’article 685-1 du Code Civil.
Vu les dispositions des articles 688 et 691 du Code Civil,
Vu les éléments du dossier.
En conséquence, et statuant à nouveau,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamner solidairement les époux [E] – [R] à supprimer la canalisation passant sur la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 7] dans le mois suivant l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Condamner solidairement les époux [E] – [R] à verser à Monsieur [NE] [W] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour.
Condamner solidairement les époux [E] – [R] aux entiers dépens d’appel'.
Il a maintenu que la servitude de passage, stipulée en raison de l’enclavement des fonds dominants, était éteinte, l’enclave ayant cessé. Selon lui, les intimés ne justifiaient pas de l’insuffisance du passage dont ils disposaient.
Il a conclu au rejet des autres demandes des appelants en raison de cette extinction.
Il a contesté l’existence d’une servitude de passage d’une canalisation.
[N] [D] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 3 mai 2023 transformé en procès-verbal de recherches.
L’ordonnance de clôture est du 16 septembre 2024.
Par message transmis par voie électronique le 4 février 2025, le conseil de l’appelante a rappelé qu’elle se dénommait [R] et non [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR UNE ERREUR MATERIELLE
L’article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Il résulte du titre des appelants, de leurs conclusions et des actes de commissaire de justice délivrés à [N] [D] et [NE] [W] que l’appelante se dénomme [R] et non [R].
Le jugement sera rectifié sur ce point ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
SUR DES DEMANDES A L’ENCONTRE DE [N] [D]
Celle-ci a cédé à [NE] [W] son fonds, auquel elle a transmis l’action exercée qu’elle ne s’est pas réservée.
Plus aucune demande n’est formée devant la cour à son encontre.
La déclaration d’appel lui a toutefois été signifiée et les appelants lui ont signifié leurs premières conclusions.
Nul ne demande sa mise hors de cause.
Aussi sera-t-il constaté qu’aucune demande n’est formée par elle ou à son encontre devant la cour.
SUR LE PASSAGE
L’article 682 du code civil dispose que :
'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner'.
L’article 685-1 du même code précise que :
'En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice'.
Aux termes de l’article 686 du même code :
'Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après'.
L’acte du 16 août 2016 de vente par les époux [M] [E] et [B] [S] à [N] [D] du bien cadastré section AE en° [Cadastre 7] rappelle en page 12 que :
'Aux termes de l’acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 26], le 16 juillet 1986, publié à la conservation des hypothèques de SAINTES le 18 août 1986 (…), il a été constitué une servitude de passage, ici littéralement transcrite :
'CONSTITUTION DE SERVITUDE DE PASSAGE
'Monsieur [G] [X] et Melle [P], au nom de Me [Y] vendeurs
' Et Monsieur [F] [U] [O] acquéreur conviennent de ce qui suit
' Les immeubles objets des présentes cadastrés
' Section B n° [Cadastre 1] [Localité 18]…
' Section B n° [Cadastre 2] [Localité 18]…
' bénéficieront d’un droit de passage à tous usages sur la parcelle Section B n° [Cadastre 3] lieudit [Localité 18]… qui a la même origine de propriété que les parcelles objet des présentes.
'En conséquence la parcelle [Adresse 28] B n° [Cadastre 3] sera fonds servant et les parcelles [Adresse 28] B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] seront fonds dominant.
' Ce droit de passage permettant aux parcelles Section B n° '[Cadastre 1] et [Cadastre 2] qui sont enclavées d’avoir un accès au chemin rural longeant au Nord Est la parcelle [Adresse 28] B n° [Cadastre 3].
'En outre les vendeurs autorisent dès à présent l’acquéreur 'à faire dans le terrain de ce passage une tranchée lui permettant 'd’enterrer une canalisation d’eau.
[…]
Pour la bonne compréhension, la parcelle cadastrée B numéro [Cadastre 3] est aujourd’hui devenue AE numéro [Cadastre 7] et les parcelles B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont aujourd’hui devenues AE numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10]".
Cette servitude de passage n’a été consentie qu’en raison de l’état d’enclave du fonds dominant. Sa constitution est l’aménagement conventionnel de la servitude prévue à l’article 682 précité.
L’acte du 25 août 2004 de vente des parcelles cadastrées section AE nos [Cadastre 10] et [Cadastre 11] aux appelants stipule en page 5 que :
'CONSTITUTION DE SERVITUDE D’UN DROIT DE PASSAGE
a) Propriétaire du fonds dominant: Mr et Mme [E] [T], nommés ci-dessus,
b) Propriétaire du fonds servant : Mr et Mme [E] [U], nommés ci-dessus,
Désignation des biens concernés
I.- Fonds dominant, propriété de Mr et Mme [E] [T] :
L’immeuble sis à [Localité 17] (17) e cadastré section AE numéros [Cadastre 10]… et AE n° [Cadastre 11]…
II-Fonds servant, propriété de Mr et Mme [E] [U] :
L’immeuble sis à [Localité 17] (17) et cadastré section AE n° [Cadastre 12]
[…]
Constitution de servitude
Mr et Mme [E] [U] concèdent à Mr et Mme [E] [T], qui acceptent une servitude réelle et perpétuelle de passage qui grèvera leur fonds et bénéficiera au fonds de Mr et Mme [E] [T] ou représentants, dans les conditions d’exercice qui seront déterminées ci après.
Charges et conditions
La présente constitution de servitude a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et particulièrement sous les conditions et modalités d’exercice suivantes, savoir :
1) Le droit de passage… s’exercera sur une largeur de quatre mètres sur la parcelle référencée à la section AE, numéro [Cadastre 12] et appartenant actuellement à Mr et Mme [E] [U].
2°) Ce droit de passage est consenti en tout temps et à toute heure et à tous usages au profit des propriétaires du fond dominant, de leurs employés, de leur famille et de ceux qui leur rendent visite, à pied, avec tous véhicules à moteur ou non et plus généralement par tous moyens adaptés à l’assiette de ladite servitude et la destination des terrains desservis.
Le tout pour tous les besoins actuels et futurs d’exploitation, quels qu’ils soient, dudit fonds.
Le droit de passage pourra s’exercer en sous-sol dans tous les réseaux nécessaires à la desserte de l’immeuble.
3°) Les propriétaires du fond dominant et du fonds servant s’obligent à laisser libre ce passage […]
5°) Les propriétaires du fonds dominant, Mr et Mme [E] [T], déclarent que s’ils bénéficient d’un autre accès direct (c’est-à-dire autre que la servitude de passage rappelée ci-après), à l’extrémité de leur terrain pour rejoindre la [Adresse 21] à [Localité 29] ([Adresse 24]), cette servitude s’éteindra de plein droit sans indemnité'.
En page 9 de cet acte, il est indiqué que :
'RAPPEL DE SERVITUDE :
Aux termes d’un acte de vente reçu par Maître [H] [J], notaire à [Localité 15] (17) le 16 Juillet 1986, ci-après relaté en l’origine de propriété, il a été indiqué ce qui suit, en suite du paragraphe des conditions générales, littéralement rapporté :
' L’immeuble AE n° [Cadastre 8] (ancienne parcelle B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) bénéficie d’un droit de passage à tous usages sur la parcelle AE n° [Cadastre 7] pour 2a 68ca lieudit ' [Localité 18] » pour avoir accès au chemin rural longeant au nord est la parcelle AE n° [Cadastre 7] (rappels de servitude ancienne) ».
La servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 12] au profit des parcelles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] propriété des appelants a été constituée postérieurement à celle stipulée le 16 juillet 1986.
Maître [J] [C], huissier de justice associé à [Localité 27], a fait le 8 février 2021 le constat suivant sur la requête de [N] [D] :
'Circulant dans le village, je constate qu’il existe deux accès pour accéder à la parcelle n° [Cadastre 10] :
1-Premier Passage:
Un premier accès en passant sur la parcelle n°[Cadastre 7] appartenant à Madame [D] .
Je constate que ce passage oblige à emprunter l'[Adresse 16].
Je constate que la largeur de l'[Adresse 16] est de 3.30 mètres, entre les deux trottoirs.
Je constate que le passage à l’angle Sud-est de la maison Madame [D] est de 3,50 mètres.
2-Deuxième passage
Je constate qu’il existe un deuxième passage à partir de la [Adresse 22] face au [Adresse 19].
Une boîte aux lettres est d’ailleurs placée en bordure de route
[…]
J’observe que la largeur de l’entrée est de 3,60 mètres devant le poteau EDF.
Je constate la présence d’ornières laissant apparaître que cette allée est utilisée pour accéder à la parcelle n° [Cadastre 10]
Une entrée sur la parcelle [Cadastre 10] est matérialisée sur le terrain par deux piliers placés en limite des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Je constate que le passage pour accéder à la parcelle n° [Cadastre 10] oblige le passage sur les parcelles n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Ce passage est plus commode, plus fluide que par la parcelle n° [Cadastre 7]".
La seconde servitude stipulée, qui permet un passage plus commode et plus large (3,60 m au lieu de 3,30 m) a fait cesser l’état d’enclave qui fondait celle premièrement stipulée.
[N] [D], aux droits de laquelle vient [NE] [W], était dès lors fondée à se prévaloir de l’extinction de cette servitude.
Les appelants ne sont pour ces motifs pas fondés à solliciter l’enlèvement des ouvrages réalisés sur ce passage.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LE PASSAGE DE LA CANALISATION.
Ainsi que précédemment rappelé, il a été stipulé à l’acte du 16 août 2016 que : 'En outre les vendeurs autorisent dès à présent l’acquéreur 'à faire dans le terrain de ce passage une tranchée lui permettant 'd’enterrer une canalisation d’eau'.
Cette stipulation est autonome de celle du droit de passage.
Il n’est pas établi que la situation d’enclave qui fondait cette servitude de tréfonds a disparu.
De plus, la canalisation a été enterrée alors qu’elle était permise.
[NE] [W] n’est pour ces motifs pas fondé à en solliciter l’enlèvement.
Maître [I] [L], commissaire de justice associé à [Localité 23], a fait le 18 janvier 2023 le constat suivant sur la requête des appelants :
'Je débute mes constatations depuis la parcelle numéro AE83 appartenant aux requérants où je constate la présence d’un portail délimitant la parcelle AE44.
[…]
Je note à mon arrivée que le bac béton où se trouve le compteur d’eau est rempli d’eau saumâtre.
[…]
Je poursuis mes constatations et je constate la présence d 'un trottoir béton le long du bâtiment situé sur la propriété AE44, parallèle à celui-ci et je constate que le trottoir béton est situé dans l’axe du bac où est situé le compteur d’eau précité.
[…]
Une fois l’eau écopée, je constate que le tuyau d’arrivée d’eau potable est parallèle au bâtiment et dans l’axe du trottoir béton'
Il a procédé à de nouvelles constatations le 1er mars suivant.
Il a indiqué :
'Que suite à mon précédent procès-verbal de constat ci-dessus, ils ont pu obtenir de la RESE la confirmation qu’une intervention est fixée ce jour à partir de 14H00 afin de réparer une bouche à clé située [Adresse 16] devant le passage objet du jugement précité.
Que cette intervention nécessitant de mettre au jour la connexion de leur réseau d’eau potable au réseau principal, ils souhaitent qu’il soit dressé procès-verbal de constat’ ;
et que :
'Je constate que la bouche à clé objet des travaux de la RESE se situe dans l’axe du passage situé la parcelle AE [Cadastre 7], objet du jugement n° RG21/00750 rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de SAINTES.
(photo 5)
Après creusement des techniciens de la RESE, présents sur les lieux. je constate un tuyau d’adduction à l’eau potable connecté au réseau principal. Je constate se situe dans l’axe du passage objet du litige et situé sur la parcelle AE [Cadastre 7].
Je constate que ce tuyau n’est pas rectiligne depuis la connexion. Je note qu’après une courbe située à environ cinquante centimètres de la connexion au réseau, il part en direction du trottoir béton accolé à la maison située sur la parcelle AE [Cadastre 7]".
Il ne résulte toutefois nullement de ces constatations que le trottoir réalisé sur son fonds par [N] [D], dont la largeur qui n’a pas été mesurée peut être appréciée à une cinquantaine de centimètres au plus par l’observation de la photographie 'Photo 05.JPG’ annexée au procès-verbal de constat précité, constitue un obstacle à une éventuelle intervention sur la canalisation enterrée.
Les appelants ne sont dès lors pas fondés à solliciter pour ce motif la démolition du trottoir.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ces points.
SUR L’ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES
L’article 640 du code civil dispose que :
'Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur'.,
Maître [I] [L] précité a constaté le 18 janvier 2023 que :
'Je poursuis mes constatations et je constate que le bâtiment situé sur la parcelle AE[Cadastre 7] n’est pas doté de gouttière au niveau de l’avancée de toit, de même sur le pan gauche donnant sur la toiture du garage situé sur la parcelle AE83.
Je constate des gouttes s’écoulant des tuiles de l’avancée du toit.
Je constate que le terrain est en pente naturelle depuis AE44 jusqu’à AE84.
Je constate que terrain est gorgé d’eau et boueux'.
Il résulte de ces constatations que les eaux pluviales s’écoulent sur le fonds anciennement propriété de [N] [D]. Il n’a par ailleurs pas été constaté un écoulement de ces eaux pluviales sur le fonds des appelants, inférieur au sens des dispositions précitées.
Les appelants ne sont pour ces motifs pas fondés en leurs prétentions.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il les a rejetées.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de [NE] [W] de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans les limites d le’appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE qu’aucune demande n’a été formée devant la cour par [N] [D] ou à son encontre ;
CONSTATE que [NE] [W] vient aux droits de [N] [D] ;
RECTIFIE le jugement du 16 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu’il convient de lire '[R]' au lieu de '[R]' ;
CONFIRME le jugement ainsi rectifié du 16 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Saintes ;
CONDAMNE in solidum [T] [E] et [K] [R] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum [T] [E] et [K] [R] à payer en cause d’appel à [NE] [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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