Infirmation partielle 2 juillet 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.388 25-11.683 24-19.388 25-11.683 24-19.388 25-11.683 24-19.388 25-11.683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110056 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200429 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | société Assurance mutuelle des motards c/ caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 429 F-D
Pourvois n°
V 24-19.388
R 25-11.683 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
I. La société Assurance mutuelle des motards, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-19.388 contre un arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans un litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
II. M. [X] [I], a formé le pourvoi n° R 25-11.683 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans un litige l’opposant :
1°/ à la société Assurance mutuelle des motards, société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° V 24-19.388 invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation, le demandeur au pourvoi n° R 25-11.683 invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Assurance mutuelle des motards, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, Mme de Chanville, avocate générale référendaire, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 24-19.388 et n° R 25-11.683 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-21.070), le 2 mars 2010, alors qu’il pilotait sa motocyclette, M. [I] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule, assuré par la société Assurance mutuelle des motards (l’assureur).
3. L’assureur n’a pas contesté devoir sa garantie.
4. En raison du désaccord les opposant sur l’indemnisation, l’assureur a assigné M. [I] devant un tribunal de grande instance en liquidation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse).
Examen des moyens
Sur les trois moyens du pourvoi n° V 24-19.388 formé par l’assureur, le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi n° R 25-11.683 formé par M. [I]
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen du pourvoi formé par l’assureur, qui est irrecevable, et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° R 25-11.683, réunis
Enoncé des moyens
6. Par son premier moyen, M. [I] fait grief à l’arrêt de limiter la fixation de son préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 6 742,50 euros et par conséquent de fixer son préjudice total à la somme de 308 521, 23 euros, de limiter la condamnation de l’assureur à lui payer après imputation de la créance de la caisse et déduction des provisions de 17 000 euros déjà versées la somme de 101 523,86 euros et de limiter l’assiette du doublement des intérêts légaux à la somme de 308 521,23 euros, alors :
« 1°/ que lorsque l’accident est à l’origine de l’inaptitude définitive de la victime à exercer l’emploi qu’elle occupait à la date de l’accident, l’auteur de ce dernier doit en réparer les conséquences, le lien de causalité étant établi ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt, que M. [I] avait, en raison de l’accident, été déclaré inapte à son poste de cadre, chef de secteur produit en CDI dans un centre de traitement de déchets industriels dangereux, ainsi qu’à tout poste impliquant une station debout prolongée ; qu’en se fondant néanmoins, pour le débouter de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure à la rupture conventionnelle, sur la circonstance inopérante qu’il n’établissait pas son inaptitude à son poste de reclassement (arrêt p.10 avant-dernier paragraphe) – en réalité un déclassement – ou que son reclassement aurait échoué en raison de son état séquellaire, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ que l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ; qu’en déboutant néanmoins M. [I] de toute indemnisation, serait-elle partielle, au titre de la perte de gains professionnels futurs, pour la période postérieure à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, aux motifs qu’il aurait choisi de mettre fin à l’emploi dans lequel il avait été reclassé en raison de l’accident, bien qu’elle ait constaté qu’il avait, du fait de cet accident, été déclaré inapte à son poste de cadre, chef de secteur produit en CDI dans un centre de traitement de déchets industriels dangereux, ainsi qu’à tout poste impliquant une station debout prolongée et qu’il ne pouvait être tenu ni d’accepter ni de demeurer dans un poste constituant un déclassement, dévalorisant et moralement difficile à accepter, afin de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable, la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »
7. Par son second moyen, M. [I] fait grief à l’arrêt de limiter la fixation de son préjudice au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros et par conséquent de fixer son préjudice total à la somme de 308 521,23 euros, de limiter la condamnation de l’assureur à lui payer, après imputation de la créance de la caisse et déduction des provisions de 17 000 euros déjà versées, la somme de 101 523,86 euros et de limiter l’assiette du doublement des intérêts légaux à la somme de 308 521,23 euros, alors :
« 1°/ que lorsque l’accident est à l’origine de l’inaptitude définitive de la victime à exercer l’emploi qu’elle occupait à la date de l’accident, l’auteur de ce dernier doit en réparer les conséquences, le lien de causalité étant établi ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt, que M. [I] avait, en raison de l’accident, été déclaré inapte à son poste de cadre, chef de secteur produit en CDI dans un centre de traitement de déchets industriels dangereux, ainsi qu’à tout poste impliquant une station debout prolongée ; qu’en se fondant néanmoins, pour le débouter de ses demandes au titre de la perte de chance de voir sa carrière professionnelle évoluer et de la perte des droits à la retraite, sur la circonstance inopérante qu’il n’établissait pas son inaptitude à son poste de reclassement– en réalité un déclassement– ou que son reclassement aurait échoué en raison de son état séquellaire, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ que l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ; qu’en déboutant néanmoins M. [I] de toute indemnisation, serait-elle partielle, au titre de la perte de chance de voir sa carrière professionnelle évoluer et de la perte des droits à la retraite aux motifs qu’il aurait choisi de mettre fin à l’emploi dans lequel il avait été reclassé en raison de l’accident, bien qu’elle ait constaté qu’il avait, du fait de cet accident, été déclaré inapte à son poste de cadre, chef de secteur produit en CDI dans un centre de traitement de déchets industriels dangereux, ainsi qu’à tout poste impliquant une station debout prolongée et qu’il ne pouvait être tenu ni d’accepter ni de demeurer dans un poste constituant un déclassement, dévalorisant et moralement difficile à accepter, afin de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable, la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
8. L’arrêt constate d’abord qu’au jour de l’accident, M. [I] occupait un poste de chef de secteur produits en contrat à durée indéterminée et qu’à la suite de l’accident, il a été en arrêt de travail puis a repris son emploi à compter du 1er septembre 2012 à mi-temps thérapeutique.
9. Il constate ensuite qu’après la consolidation de son état de santé, fixée au 24 novembre 2011, ayant été déclaré inapte à la station debout prolongée et à son poste antérieur, M. [I] a accepté à compter de septembre 2013 un reclassement au sein de l’entreprise, sans perte de revenus, d’abord dans un poste sédentaire, tout en faisant part à son employeur de la difficulté morale à accepter un tel déclassement, puis sur un poste plus polyvalent, que M. [I] a eu des difficultés à accepter comme étant très dévalorisant.
10. L’arrêt relève encore que ce contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 10 novembre 2016, et que, courant 2017, M. [I] a créé une société avec son épouse exploitant des maisons d’hôtes, de laquelle il ne perçoit aucun revenu.
11. L’arrêt retient ensuite que si le reclassement professionnel, intervenu à salaire constant, est en lien avec l’accident, M. [I] n’en a pas moins conservé une capacité de travail qui lui a permis de continuer à travailler sur un poste adapté de l’entreprise sans perte de rémunération.
12. Il en déduit que M. [I] n’a pas tenté un reclassement qui aurait finalement échoué mais a choisi, sans le moindre élément notamment médical à l’appui, à distance de la consolidation de son état de santé, de mettre fin à son emploi et de mener à bien un projet de vie différent d’ouverture de maisons d’hôtes.
13. De ces énonciations et constatations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, c’est sans encourir les griefs des moyens que la cour d’appel a retenu que les pertes invoquées à compter du 10 novembre 2016 n’étaient pas en lien de causalité avec l’accident mais découlaient d’un choix personnel, ce dont elle a exactement déduit qu’elles ne pouvaient donner lieu à réparation.
14. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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