Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2026, 24-19.388 25-11.683, Inédit
TGI Bordeaux 6 juin 2018
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CASS 11 mai 2021
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 2 juillet 2024
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CASS
Rejet 7 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

La société Assurance mutuelle des motards et M. [I] ont formé des pourvois suite à un accident de la circulation. M. [I] reproche à la cour d'appel d'avoir limité son indemnisation pour pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle. Il invoque l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale du préjudice, arguant que l'accident a causé son inaptitude à son poste initial et que le reclassement proposé était un déclassement moralement difficile.

La cour d'appel a jugé que M. [I] avait accepté un reclassement sans perte de revenus, puis a choisi de mettre fin à son emploi pour créer une entreprise. Elle a considéré que les pertes invoquées après la rupture conventionnelle découlaient d'un choix personnel et non d'un lien de causalité avec l'accident. La Cour de cassation rejette les moyens, estimant que la cour d'appel a souverainement apprécié les faits.

La Cour de cassation rejette donc intégralement les pourvois formés par la société Assurance mutuelle des motards et par M. [I]. Elle considère que la cour d'appel a correctement appliqué l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 en estimant que les préjudices invoqués après la rupture conventionnelle n'étaient pas directement liés à l'accident.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.388
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19.388 25-11.683 24-19.388 25-11.683 24-19.388 25-11.683 24-19.388 25-11.683
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 2 juillet 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000054110056
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200429
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