Cassation 20 décembre 2000
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1167 et 1832 du Code civil la cour d’appel qui, pour débouter les créanciers de deux associés ayant fait apport de la nue-propriété de deux immeubles à deux sociétés civiles immobilières dont ils sont les deux seuls associés, de leur demande en inopposabilité des apports sur le fondement de l’article 1167 du Code civil, relève que les associés ne s’opposent pas au nantissement des parts sociales dont ils sont détenteurs et retient qu’il suffit que le créancier nanti procède à la publicité du nantissement consenti à son profit, que la saisie et la réalisation forcée des parts sociales correspondant aux apports de biens dont la valeur a été transférée aux sociétés devront permettre au poursuivant de se trouver rempli de ses droits et que le privilège réservé au créancier gagiste fait obstacle à toute alinéation de nature à priver celui-ci des garanties constituées par un patrimoine qui, même administré sous la forme sociale, demeure, dès lors qu’il détient la totalité des parts, la propriété du débiteur, alors que les apports aux sociétés n’étaient plus la propriété des associés, et sans rechercher si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèques sur les immeubles du chef des sociétés ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d’appauvrissement des débiteurs.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 déc. 2000, n° 98-19.343, Bull. 2000 III N° 200 p. 139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-19343 99-10338 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 III N° 200 p. 139 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 16 juin 1998 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042586 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Joints les pourvois n°s 99-10.338 et 98-19.343 ;
Donne acte au Trésor public (trésorier de Créon) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la Banque Worms et M. Y… ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :
Vu l’article 1167 du Code civil, ensemble l’article 1832 du même Code ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 1998), que les époux X… ayant fait apport de la nue-propriété de deux immeubles à deux sociétés civiles immobilières dont ils sont les seuls associés, la société anonyme Banque Worms et le Trésor public (trésorier de Créon), créanciers des premiers, les ont assignés en inopposabilité des apports sur le fondement de l’article 1167 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Banque Worms et le Trésor public de leur demande, l’arrêt relève que les époux X… ne s’opposent pas au nantissement des parts sociales dont ils sont détenteurs et retient qu’il suffit que le créancier nanti procède à la publicité du nantissement consenti à son profit, que la saisie et la réalisation forcée des parts sociales correspondant aux apports de biens dont la valeur a été transférée aux sociétés devront permettre au poursuivant de se trouver rempli de ses droits et que le privilège réservé au créancier gagiste fait obstacle à toute aliénation de nature à priver celui-ci des garanties constituées par un patrimoine qui, même administré sous la forme sociale, demeure dès lors qu’il détient la totalité des parts, la propriété du débiteur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les apports aux sociétés n’étaient plus la propriété des époux X… et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèques sur les immeubles du chef des sociétés ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d’appauvrissement des débiteurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen.
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