Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 mars 2025, n° 23/04110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 octobre 2023, N° 22/00692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 113/25
N° RG 23/04110 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P23V
NP/EB
Décision déférée du 09 Octobre 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00692)
R.BONHOMME
[H] [E]
C/
Caisse CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien MAFRAY de la SELARL LEGAL-IDEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Adélie THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Le 2 novembre 2021, la caisse nationale militaire de sécurité sociale notifiait à M. [H] [E], infirmier diplômé d’État, un indu d’un montant de 13 673,50 euros sur le fondement des articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale, relatif à des facturations de soins dispensés à un assuré social militaire, M. [D] [J], pour la période allant du mois d’octobre 2016 au de juillet 2021.
Par courrier en date du 4 janvier janvier 2022, M. [H] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui rejetait implicitement son recours.
Dans les suites de la notification de l’indu, la caisse adressait le 25 mai 2022 à M. [H] [E] une mise en demeure d’un montant de 13 673,50 euros.
M. [H] [E] saisissait également la commission de recours amiable d’une contestation de cette mise en demeure par lettre en date du 27 juin 2022 qui la rejetait implicitement.
M. [H] [E] saisissait le tribunal le 25 juillet 2022 d’un recours à l’encontre des deux décisions implicites de rejet précitées, étant observé que lors de sa séance du 7 septembre 2022, la commission de recours amiable rejetait explicitement sa contestation formée contre la mise en demeure.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la caisse nationale militaire de sécurité sociale et a déclaré irrecevable le recours de M. [H] [E] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 7 mars 2022 portant sur la conestation de l’indu. Le tribunal a encore débouté M. [H] [E] de l’ensemble de ses demandes et validé la mise en demeure en date du 25 mai 2022. Le requérant a été condamné à payer à la caisse nationale militaire de sécurité sociale les sommes de 13 673,50 euros outre les éventuelles majorations de retard et de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [E] [H] [E] a formé appel de cette décision par acte du 21 novembre 2023 et demande à la Cour d’infirmer le jugement, d’annuler l’indu, de débouter la caisse de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant soutient que la procédure de contrôle est irrégulière, d’une part car la notification d’indu en date du 02 novembre 2021 envoyée par la Caisse ne fait à aucun moment état d’une proposition d’entretien pourtant prévu à l’ article R. 315-1-2 du Code de la sécurité sociale, alors qu’il aurait souhaité être entendu par la Caisse et d’autre part car le tableau d’anomalies annexé à la notification d’indu ne comprends pas la liste des faits reprochés au professionnel, le privant du droit de connaître la cause de l’indu réclamé.
M. [H] [E] [H] [E] conteste au fond le principe de l’indu, soutenant que la caisse ne rapporte pas la preuve, lui incombant, d’anomalies de facturation, alors :
— que les soins post-opératoires prescrits le 13 décembre 2015 ont été prolongés par une nouvelle ordonnance en date du 13 décembre 2016, le médecin ayant lui-même modifié la date initiale à cet effet;
— qu’il est établi que les soins qu’il a prodigués au patient d’octobre 2016 à juillet 2021 l’ont été nuitamment, pour des interventions entre 5 heures et 8 heures du matin, conformément aux prescriptions à cet effet, et ce en raison de l’état de santé du patient ;
— que les majorations de coordination infirmière sont justifiés, en raison des soins et de la surveillance accrue nécessitant la mise en place d’une équipe pluridisciplinaire.
A l’audience, l’intimée, qui ne soutient plus l’irrecevabilité de l’appel, demande à la Cour de déclarer définitive la notification d’indu d’un montant de 13673,50 euros du 2 novembre 2021, de déclarer irrecevable le recours formé devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE contre la mise en demeure émise le 25 mai 2022, de condamner Monsieur [H] [E] au paiement des sommes de 13 673,50 euros qu’il a indûment perçue et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse fait valoir que M. [H] [E] n’a pas contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois prévu à l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, de sorte que la créance est devenue définitive.
Elle soutient par ailleurs avoir respecté la procédure de contrôle, qui ne portait pas sur l’activité du praticien mais uniquement sur la validité des pièces produites concernant un seul patient, et estime que la mise en demeure était accompagnée des tableaux récapitulatifs permettant au professionnel de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Au fond, la caisse prétend que les documents que lui a transmis M. [H] [E] [H] [E] pour la prise en charge de ses prestations ne permettaient pas de justifier des facturations émises.
MOTIFS
Sur la contestation de l’indu notifié 2 novembre 2021 :
Selon l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer l’indu mentionne, outre le droit pour le débiteur de présenter des observations écrites, l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
Il résulte de l’article R142-1 du même code que les réclamations sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’examen de la notification d’indu en date du 2 novembre 2021 montre, en page 2, que M. [H] [E] [H] [E] a été informé de sa possibilité de saisir la commission de recours amiable ainsi que du délai de deux mois, le courrier précisant en outre l’adresse de la commission.
De fait, le requérant a contesté la décision de notification d’indu devant la commission de recours amiable, par lettre en date du 4 janvier 2022, réceptionnée par la commission de recours amiable le 7 janvier 2022. Le courrier du 4 janvier 2022, versé aux débats, détaille l’ensemble des points de la contestation qu’il formule contre le bien fondé de l’indu.
Selon l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois de sa saisine, ou, le cas échéant, de la réception de documents complémentaires, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
L’intéressé dispose alors pour saisir le tribunal judiciaire du même délai de deux mois ouvert en cas de rejet explicite.
L’accusé de réception du recours amiable de M. [H] [E] [H] [E] reçu le 7 janvier 2022 devant la commission, en date du 11 janvier 2022, que l’intéressé ne conteste pas avoir reçu, précise exactement dans un encadré en fin de page et en gras ' que l’absence de réponse de la commission dans les deux mois suivant la réception de votre requête par la CNMSS vaut rejet (…). Vous aurez la possibilité de former dans les deux mois un recours (…) devant le pôle social du tribunal judiciaire'.
Ainsi régulièrement informé de ses droits, M. [H] [E] [H] [E] pouvait saisir le tribunal judiciaire dans le délai de deux mois courant à l’expiration du délai de deux mois après la saisine de la commission, soit jusqu’au 7 mai 2022.
C’est à bon droit que le tribunal, relevant n’avoir été saisi que par requête du 25 juillet 2022, a déclaré irrecevable le recours de M. [H] [E] [H] [E] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Il convient à ce stade de rappeler qu’en vertu de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement des indus résultant de l’inobservation des règles de facturation, de tarification et de remboursement des actes, prestations et produits susceptibles de donner lieu à prise en charge au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité, la procédure comporte trois phases : l’envoi au professionnel de santé d’une notification de payer l’indu ou de produire ses observations, la notification d’une mise en demeure et la possible délivrance d’une contrainte.
L’indu notifié à M. [H] [E] [H] [E] le 2 novembre 2021 étant devenu définitif, par épuisement de son recours évoqué ci-dessus, le débiteur ne saurait présenter à nouveau devant la Cour les prétentions déjà émises et définitivement rejetées relativement au bien fondé des sommes à lui réclamées.
Il reste recevable à contester la mise en demeure.
Sur la contestation de la mise en demeure du 25 mai 2022:
Selon l’article R133-9-1 dudit code, la mise en demeure doit comporter la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
En l’espèce, la mise en demeure du 25 mai 2022 renvoie en premier lieu à la notification d’indu, définitive, ainsi qu’il a été dit plus haut, du 2 novembre 2021, en rappelant en outre, sans les détailler à nouveau, les anomalies constatées :
— majorations de nuit considérées injustifiées
— falsifications de prescriptions médicales
— facturation injustifiée des majorations de coordination infirmière.
En second lieu, la mise en demeure est également complétée des quatre pages de tableau accompagnant la notification d’indu et détaillant, pour un unique patient, date par date, l’ensemble des cotisations litigieuses.
Il apparaît ainsi que le professionnel a eu une connaissance exacte des éléments de la cause prévus à l’article R133-9-1 précité.
La contestation de la mise en demeure sera donc également rejetée.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros la participation de M. [H] [E] [H] [E] aux frais irrépétibles de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 09 octobre 2023,
Condamne M. [H] [E] [H] [E] à payer à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [H] [E] [H] [E] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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