Cassation 15 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 févr. 2005, n° 04-10.452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-10.452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantes, 16 octobre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007489640 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Nantes, 16 octobre 2003), rendu en dernier ressort, que M. Le X… a conclu avec M. Y…, un contrat d’architecte portant sur la réalisation de travaux de rénovation de sa maison ; que, se plaignant de la méconnaissance par l’architecte de ses obligations, M. Le X… a saisi la juridiction civile afin d’obtenir des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement se borne à énoncer qu’il ressort de l’examen des pièces produites par le demandeur à savoir contrat d’architecture, devis et factures, échange de correspondances et photographie des lieux que la demande en dommages intérêts est bien fondée ;
Qu’en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause n’ayant fait l’objet d’aucune analyse, même sommaire, le tribunal n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d’instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Saint-Nazaire ;
Condamne M. Le X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y… et de M. Le X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
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