Infirmation partielle 27 septembre 2023
Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-23.951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2023, N° 21/03339 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10306 |
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Texte intégral
COMM.
LC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° J 23-23.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025
La société Jubil interim [Localité 4], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° J 23-23.951 contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d’appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Littoral placement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Jubil interim [Localité 4], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Littoral placement, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jubil interim [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jubil interim [Localité 4] et la condamne à payer à la société Littoral placement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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