Infirmation partielle 16 mars 2022
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2025, n° 22-17.705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 16 mars 2022, N° 20/00972 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10304 |
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Sur les parties
| Parties : | société Les Plafonds de l' Isle, société Belu de Prouvenco |
|---|
Texte intégral
COMM.
LC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10304 F
Pourvoi n° Z 22-17.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025
1°/ Mme [G] [K],
2°/ M. [P] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ la société Les Plafonds de l’Isle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].
4°/ la société Belu de Prouvenco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ la société [Y] [N], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [N] [Y], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société Les Plafonds de l’Isle,
ont formé le pourvoi n° Z 22-17.705 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d’appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [Z],
2°/ à Mme [W] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [K], de M. [D], des sociétés [Y] [N], ès qualités, de Belu de Prouvenco, et Les Plafonds de l’Isle, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [Z], et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D], Mme [K] et la société [Y] [N], en qualité de liquidateur de la société Les Plafonds de l’Isle, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne M. [D] et Mme. [K] à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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