Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 25-60.165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.165 25-60.165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110073 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200447 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 447 F-D
Recours n° P 25-60.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° P 25-60.165 en annulation d’une décision rendue le 5 novembre 2025 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Grenoble.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [T] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Grenoble dans les spécialités « Coordination de la sécurité et protection de la santé » (C-02.04), « Economie de la construction, valorisation des travaux et métrés » (C-02.05) et « Ordonnancement, pilotage, coordination » (C-02.07).
2. Par une décision du 5 novembre 2025, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne remplit pas les conditions prescrites par l’article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 en termes de moralité.
Examen des griefs
Sur les deuxième et troisième griefs, qui sont préalables
Exposé des griefs
3. M. [T] fait valoir que la décision viole le principe de la contradiction, dans la mesure où ses observations orales n’ont pas été entendues par la commission de réinscription, alors que cette décision a un impact majeur sur sa carrière professionnelle et sur des procédures judiciaires en cours. Il ajoute que la décision viole le principe de proportionnalité au regard des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la restriction apportée à sa liberté professionnelle entrave sa nécessaire intervention dans les deux dossiers en cours qui lui sont confiés.
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles 14 et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que le refus de réinscription d’un expert sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel ne peut être décidé qu’après que l’intéressé a été invité à fournir ses observations, soit à la commission de réinscription, ou à l’un de ses membres, soit au magistrat rapporteur.
5. Cependant, d’une part, l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel, décidant de ne pas réinscrire un expert , n’inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l’attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. D’autre part, le recours n’explicite pas en quoi le refus d’inscription porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
7. Enfin, il ressort des pièces de la procédure que les prescriptions des articles 14 et 15 du décret du 23 décembre 2004 ont été respectées. Le candidat, invité à présenter ses observations par la notification du 27 juin 2025 contenant l’avis défavorable émis par la commission, y a procédé par une lettre du 8 juillet 2025.
8. Les griefs ne sont, dès lors, pas fondés.
Sur le premier grief
Exposé du grief
9. M. [T] fait valoir que la composition pénale ne remet pas en cause la moralité professionnelle et que l’assemblée générale a commis une erreur dans l’interprétation de la notion de moralité, la composition pénale n’apparaissant pas au casier judiciaire et ne pouvant être assimilée à une condamnation.
Réponse de la Cour
10. Selon l’article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, une personne physique ne peut être réinscrite sur une liste d’experts que si elle n’a pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
11. Il résulte de ce texte qu’il n’est plus imposé que les faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes murs aient donné lieu à condamnation pénale.
12. C’est par des motifs exempts d’erreur de droit que l’assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. [T] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
13. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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