Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 janv. 2026, n° 24-87.310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452175 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00093 |
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Texte intégral
N° Y 24-87.310 F-D
N° 00093
ODVS
27 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2026
MM. [I] [E] et [S] [C] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 11 décembre 2024, qui les a condamnés, le premier, pour diffamation publique envers une administration publique, le second, pour complicité de ce délit, chacun à 1 500 euros d’amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I] [E], les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [S] [C], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l’Institut national d’études démographiques et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 25 juin 2021, l’Institut national d’études démographiques (INED) a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers une administration publique à raison des propos suivants, tenus par M. [S] [C], diffusés le 2 avril 2021 et rediffusés les 23 avril et 28 mai suivants sur la chaîne CNews et publiés à compter du 2 avril 2021 sur le site internet de www.cnews.fr : « Quand vous me dites « vous essayez de minorer », en vérité, avec des chiffres qui sont plus ou moins trafiqués » « Mais oui, mais oui, l’INED trafique les chiffres, tout le monde le sait, tout le monde le sait » « Mais bien sûr, mais bien sûr, tout le monde le sait, mais non, c’est pas du baratin Monsieur [N], mais non, mais non, c’est une évidence ».
3. Par ordonnance du 30 mai 2022, M. [I] [E], en sa qualité de directeur de la publication, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers une administration publique et M. [C] pour complicité de ce délit.
4. Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal les a déclarés coupables de ces chefs, les a condamnés chacun à une amende de 1 500 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
5. MM. [E] et [C] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen proposé pour M. [E], pris en ses première et cinquième branches, et le second moyen proposé pour M. [C]
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé pour M. [E]
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance de renvoi, alors « qu’en matière d’infractions de presse, l’ordonnance de renvoi est nulle lorsque le juge d’instruction retient des faits distincts de ceux mentionnés dans l’acte initial de poursuite dès lors qu’elle ne met pas le prévenu en mesure de savoir sans ambiguïté de quels faits il aura exclusivement à répondre ; qu’en retenant, pour rejeter l’exception tirée de la nullité de l’ordonnance de renvoi en ce que, s’agissant de la diffusion télévisée, elle ne retient pas les rediffusions des 23 avril et 28 mai 2021 contrairement à la plainte avec constitution de partie civile et, s’agissant de la publication sur le site internet, elle vise une période de prévention allant du 2 avril au 24 juin 2021 là où la plainte avec constitution de partie civile ne mentionne que la date du 2 avril 2021, que les premiers juges avaient statué sur la prévention telle qu’elle a été relevée par la plainte avec constitution de partie civile, la cour d’appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 50 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 184 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la cour
8. Le moyen n’est pas fondé pour les motifs qui suivent.
9. En matière d’infractions de presse, c’est l’acte initial de poursuite qui fixe définitivement la nature et l’étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification, et non l’ordonnance de renvoi.
10. En l’espèce, la plainte avec constitution de partie civile énonce précisément les faits et leur qualification, ne laissant ainsi au prévenu aucune incertitude sur les faits qui lui sont reprochés et dont il aura à répondre.
Sur le second moyen proposé pour M. [E], pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le premier moyen proposé pour M. [C]
Enoncé des moyens
11. Le moyen, proposé pour M. [E] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a déclaré coupable de diffamation publique envers une administration publique, alors :
« 2°/ que seule l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé présente un caractère diffamatoire ; qu’en retenant, pour dire que les propos poursuivis « portent manifestement atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile », qu’ils imputent à l’INED « de falsifier volontairement et grossièrement les données qu’il publie au terme de ses recherches, afin de présenter une image déformée et insincère de l’immigration en France » quand ces propos dénoncent seulement la manière dont l’INED calcule le nombre d’immigrés, sans pour autant lui reprocher de falsifier les résultats de ses calculs, et ne sauraient dès lors porter atteinte à son honneur ou à sa considération, la cour d’appel a méconnu les articles 10 de la convention européenne des droits de l’homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que pour constituer une diffamation, l’allégation ou l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ; qu’en retenant, pour dire que les propos poursuivis imputent à la partie civile « un fait précis, susceptible de faire l’objet d’une offre de preuve et d’un débat contradictoire », qu’ils imputent à l’INED « de falsifier volontairement et grossièrement les données qu’il publie au terme de ses recherches, afin de présenter une image déformée et insincère de l’immigration en France », quand ces propos se bornent à affirmer que « l’INED trafique les chiffres » sans plus de précision et se limite ainsi à une opinion sur la manière dont l’INED calcule le nombre d’immigrés, ce qu’elle a par ailleurs admis en relevant que M. [C] dénonçait « le manque de fiabilité et de crédibilité des données publiés par la partie civile », la cour d’appel a méconnu les articles 10 de la convention européenne des droits de l’homme, 29 de la loi
du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme ; qu’en retenant, pour rejeter l’exception de bonne foi, que les propos poursuivis, s’ils « s’inscrivent dans un débat d’intérêt général touchant à des questions relatives à l’immigration en France et à la fiabilité des statistiques réalisées par une administration publique », ne reposent pas sur une base factuelle suffisante, tout en constatant, après avoir relevé que M. [C] entendait « dénoncer le manque de fiabilité et de crédibilité des données publiées par la partie civile », que les articles de presse qu’il produit révèlent l’existence de vives polémiques, entre chercheurs et au sein de l’appareil politique, au sujet des chiffres à prendre en considération et de l’interprétation susceptible de leur être donnée, comme des méthodes permettant d’évaluer l’évolution des flux migratoires et qu’il résulte de plusieurs d’entre eux que Mme [W], chercheuse à l’INED, dénonce la manière dont cet organisme calcule les chiffres de l’immigration dans le sens d’une minoration, éléments qui suffisaient à constituer une base factuelle suffisante de nature à justifier, au titre de la bonne foi, les propos litigieux, la cour d’appel a méconnu les articles 10 de la convention européenne des droits de l’homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
12. Le moyen proposé pour M. [C] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, sur l’action publique, confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il l’avait déclaré coupable du délit de diffamation publique envers une administration publique pour ses propos tenus sur l’INED à l’occasion de la diffusion sur CNews, le 2 avril 2021, puis en rediffusion les 23 et 28 mai 2021 et sur le site internet de la chaîne le 2 avril 2021 en replay, et l’a condamné de ce chef au paiement d’une amende de 1 500 euros avec sursis, alors :
« 1°/ que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel ce fait est imputé est une diffamation ; que ce fait doit néanmoins être précis et déterminé, et susceptible dès lors d’être l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire permettant d’établir objectivement, sans difficulté, sa véracité ou sa fausseté ; que cette exigence exclut dès lors du champ de l’infraction la simple expression d’une opinion critique générale à l’égard notamment de l’activité d’une personne physique ou morale, fût-elle désavantageuse ; qu’en l’espèce, les propos litigieux de M. [C] s’inscrivaient dans un débat portant exclusivement sur le nombre réel d’immigrés en France au regard du phénomène discuté de « grand remplacement » ; que si M. [C] indiquait que les chiffres officiels de cette immigration étaient « trafiqués », il n’a visé aucun rapport ni aucune opération particuliers de l’INED susceptibles d’avoir été l’objet d’une falsification ou d’une fraude scientifique ; qu’ainsi que le manifeste le contexte immédiat de ses propos, M. [C], en accord avec de nombreux chercheurs, a seulement critiqué l’INED de minorer les chiffres de l’immigration ; qu’en jugeant ce propos diffamatoire, quand M. [C] n’avait ainsi fait qu’exprimer une critique générale sur les chiffres de l’INED, sans référence à aucun fait précis et déterminé de falsification ou de fraude, la cour a violé l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 10 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ qu’il n’y a diffamation que si une allégation ou une imputation d’un fait précis porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel ce fait est attribué ; que cet honneur et cette considération doivent être appréciés en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation en cause, et non pas en fonction des conceptions personnelles et subjectives de la personne ou du corps concerné ; que la critique portant sur la pertinence objective de données chiffrées produites par un organisme ne porte pas atteinte à l’honneur ou à la considération de ce dernier ; qu’en l’espèce, en dépit de l’usage du terme « trafiqué », les propos de M. [C] ont exclusivement eu pour objet de soutenir que le chiffres donnés par l’INED minoraient la réalité du phénomène migratoire, notamment par l’absence de prise en compte des personnes auxquelles était refusé un droit d’asile et qui ne quittaient pourtant pas le territoire français, et des mineurs isolés ; que pour condamner M. [C] pour diffamation, la cour a retenu que le tribunal avait justement retenu que « les propos poursuivis – qui ont fait l’objet d’une diffusion publique – imputent à (l’INED) de « falsifier volontairement et grossièrement les données qu’il publie au terme de ses recherches, afin de présenter une image déformée et insincère de l’immigration en France » » ; qu’en se déterminant ainsi, en l’absence de tout propos de M. [C] attribuant à l’INED une volonté délibérée de tromper par falsification de ses données, susceptible de constituer une atteinte à l’honneur ou à la considération de cet Institut, la cour a violé l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 10 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
3°/ que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard de l’article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’en matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’était appuyé sur une enquête sérieuse et avait conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher d’abord, en application de l’article 10 susvisé tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s’agissant de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence dans l’expression ; qu’en l’espèce, la cour a constaté, premièrement, que les propos incriminés de M. [C], exempts d’animosité personnelle à l’égard de l’INED, quoique peu mesurés (n° 50), s’inscrivaient « dans un débat d’intérêt général touchant à des questions relatives à l’immigration en France et à la fiabilité des statistiques réalisées par » cet Institut (n° 45) ; que la cour a constaté, secondement, que, outre les neuf pièces déjà produites en première instance, M. [C] fondait ses propos, dans ce débat, sur trois articles de Mme [W], ancienne chercheuse de l’INED, et de MM. [V], journaliste, et [L], haut fonctionnaire, lesquels indiquaient en particulier que l’INED manipulait les données pour privilégier « les instruments qui relativisent les migrations et présentent ses effets sous un jour favorable », qu’il était ainsi l’auteur d’une « gigantesque dissimulation » (n° 47, § 2) et qu’il fournissait à la « classe politique » des « données (qui) sont tronquées », contraires à la vérité du « solde migratoire des immigrés » (n°47, § 3) ; qu’en jugeant pourtant, pour écarter la bonne foi de M. [C], que ces documents ne faisaient qu’établir « de vives polémiques entre chercheurs », sans mettre « en cause la démarche adoptée par (l’INED) dans le sens d’une falsification des données qu'(il) publie », quand les documents examinés constituaient une base factuelle suffisante relative, non seulement à l’existence de polémiques mais aussi à la réalité des manipulations opérée par l’INED, que M. [C] était fondé à invoquer dans le cadre d’un débat public sur les chiffres réels de l’immigration en France, la cour a violé l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
Sur le second moyen proposé pour M. [E], pris en ses deuxième et troisième branches, et le premier moyen proposé pour M. [C], pris en ses première et deuxième branches.
14. Pour retenir le caractère diffamatoire des propos poursuivis, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les propos litigieux qui s’analysent ensemble dès lors qu’ils développent une seule et même idée, imputent à l’INED de falsifier volontairement et grossièrement les données qu’il publie au terme de ses recherches, afin de présenter une image déformée et insincère de l’immigration en France.
15. Les juges indiquent que ces propos jettent ainsi le discrédit sur la démarche scientifique, qui doit être celle de l’INED, établissement spécialisé dans l’étude des populations, dont il est légitime d’attendre rigueur et éthique pour permettre aux politiques de prendre des décisions éclairées.
16. Ils ajoutent qu’il s’agit de l’imputation d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’une offre de preuve et d’un débat contradictoire.
17. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
18. En premier lieu, elle a analysé, non seulement les termes mêmes mentionnés dans l’acte de poursuite, mais encore les éléments extrinsèques de nature à donner aux propos litigieux leur véritable sens, qui est d’accuser l’INED de manipuler et de falsifier volontairement les données qu’il publie, afin de présenter une image inexacte de l’immigration en France.
19. En second lieu, elle a exactement retenu que cette imputation, portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile, était suffisamment précise pour faire l’objet, sans difficulté, d’une preuve et d’un débat contradictoire.
20. Les griefs ne peuvent dès lors être accueillis.
Sur le second moyen proposé pour M. [E], pris en sa quatrième branche et le premier moyen proposé pour M. [C], pris en sa troisième branche.
21. Pour refuser aux prévenus le bénéfice de la bonne foi et les déclarer coupables des chefs de diffamation publique et complicité, l’arrêt attaqué, après avoir retenu que les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt général touchant à des questions relatives à l’immigration en France et à la fiabilité des statistiques réalisées par une administration publique, énonce qu’il n’est pas justifié d’une animosité personnelle au sens du droit de la presse.
22. Les juges ajoutent que si les pièces produites par M. [C] au titre de la base factuelle, en première instance comme en appel, confortent l’existence de vives polémiques entre chercheurs, aucune d’elles ne met en cause la démarche adoptée par la partie civile dans le sens d’une falsification des données qu’elle publie.
23. Ils indiquent que, s’il ne peut être reproché à M. [C] de vouloir dénoncer le manque de fiabilité et de crédibilité des données publiées par la partie civile, les premiers juges ont justement relevé qu’en sa qualité de professionnel de l’information qu’il revendique, il s’est exprimé sans prudence ni mesure, étant rappelé que les propos ont été tenus plusieurs mois avant qu’il ne déclare sa candidature à l’élection présidentielle de 2022.
24. Ils en concluent que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que les prévenus ne pouvaient bénéficier du fait justificatif de la bonne foi.
25. Ils énoncent encore qu’il apparaît, au regard des circonstances de la cause, que les propos litigieux dépassent les limites admissibles de la liberté d’expression.
26. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
27. En effet, après avoir retenu, à juste titre, que les propos litigieux, tenus par un professionnel de l’information, portaient sur un sujet relevant d’un débat d’intérêt général, elle a précisément analysé les pièces produites par les prévenus au soutien de l’exception de bonne foi et exactement apprécié que, si celles-ci rendent compte de polémiques sur la pertinence de la méthode suivie par l’INED, elles ne constituent néanmoins pas une base factuelle suffisante à une imputation de falsification volontaire et frauduleuse desdites statistiques afin de tromper leurs destinataires.
28. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
29. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [E] et [C] devront payer à l’INED en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
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