Infirmation partielle 23 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 avr. 2015, n° 12/23559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/23559 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 octobre 2012, N° 10/10147 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2015
N°2015/193
Rôle N° 12/23559
H G épouse X
C/
XXX
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHE-DU-RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Koubi-Flotte
Me Gasparri
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 19 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/10147.
APPELANTE
Madame H G épouse X Assurée sociale sous le N°2 54 12 99 354 639 04
née le XXX à XXX
représentée par Me Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Henri-Louis BOTTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
XXX, Centre de Gestion BP 40152 – 13631 ARLES CEDEX
représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, 29, rue Jean-Baptiste Reboul – 'XXX’ – XXX
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christiane BELIERES, Présidente, et Madame Rachel ISABEY, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Rachel ISABEY, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Madame Rachel ISABEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015. Le 02 Avril 2015 le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2015
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2015.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er mars 2004 à Marseille Mme G épouse X circulait en qualité de piéton sur le trajet travail-domicile lorsqu’elle a été heurtée par une moto assurée auprès de la société Macif.
Elle a été blessée dans cet accident.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 mars 2005, a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur Z qui, après s’être entouré de l’avis de trois sapiteurs (docteur B, psychiatre, docteur Thomassin, médecin ORL, docteur A, neurologue) a déposé son rapport le 20 octobre 2008.
Par acte du 28 juillet 2010 Mme G a fait assigner la société Macif devant le tribunal de grande instance de Marseille pour qu’elle soit déclarée tenue à la réparation intégrale du préjudice corporel subi et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Bouches-du-Rhône , en sa qualité de tiers payeur. A titre subsidiaire elle a sollicité une contre expertise.
Par jugement du 19 octobre 2012 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— donné acte à la société Macif qu’elle ne contestait pas le droit à indemnisation de Mme G
— rejeté la demande de nouvelle expertise
— fixé le préjudice corporel de Mme G à la somme de 24 000 €
— condamné la société Macif à payer à Mme G les sommes de
* 14 500 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions précédemment allouées
* 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déclaré la décision commune et opposable à la Cpam
— condamné la société Macif aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle a détaillé comme suit les différents chefs de dommage :
* assistance temporaire de tierce personne : 2 000 €
* perte de gains professionnels futurs : 50 000 €, somme totalement absorbée par la rente accident de travail versée à la victime
* déficit fonctionnel temporaire : 8 000 €
* souffrances endurées : 12 000 €
* déficit fonctionnel permanent : 50 000 €, aucune somme ne revenant à la victime du fait du versement de la rente accident de travail supérieure à ce montant
* préjudice esthétique : 2 000 €.
Par acte du 14 décembre 2012 , dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme G a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Mme G demande dans ses conclusions du 10 avril 2014 de :
— désigner un nouvel expert pour évaluer les préjudices non indemnisés par les premiers juges (préjudice d’agrément, préjudice sexuel, perte de la capacité de travailler, troubles de conduites alimentaires)
— condamner la société Macif à lui payer, sous déduction des provisions déjà versées :
* au titre des conséquences cérébrales qui sont à l’origine d’une atteinte des lobes frontaux avec hémorragie méningée et hypodensité frontale avec troubles cognitifs associant perturbation permanente de l’attention et de la mémoire, perte totale d’initiative, incapacité de gestion des situations complexes avec limitation de l’autonomie pour les actes de la vie courante un taux d’IPP de 30% : 61.200 €
— au titre des conséquences psychiatriques et du repli sur soi, des conduites d’évitement, insomnies rebelles avec cauchemars, troubles mnésiques et cognitifs, anhédonie, anxiétés phobiques justifiant un taux d’IPP de 10% : 20.400 €
— au titre de l’aggravation des signes ORL avec VPPB récidivant, anosmie, agueusie et troubles du comportement alimentaire justifiant un taux d’IPP de 9% : 18.360 €
— au titre de l’entorse cervicale C4C5 avec douleurs fréquentes et limitation de l’amplitude des mouvements et contraintes thérapeutiques intermittentes justifiant un taux d’IPP de 4% : 8.160€
— au titre du préjudice esthétique : 2.000 €
— au titre du quantum doloris : 13.000 €
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 5.460 €
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel :18.900 €
— au titre de l’assistance d’une tierce personne et/ou de l’entraide familiale : 10.400€
— au titre du préjudice professionnel :
jusqu’à 65 ans : 48.503,04 €
à compter de la retraite : 59.707,53 €
— condamner la société Macif et la Cpam à la somme de 5.000 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance, y compris l’ensemble des frais d’expertise et les frais de signification de la décision à intervenir avec distraction selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure.
Elle fait valoir que le docteur Z n’aurait pas intégralement rempli sa mission, ne prenant pas en compte certains postes de préjudice et ne prenant pas en considération le syndrome de stress post- traumatique. Elle expose que le docteur Y a effectué une expertise dans le cadre d’un suivi d’avril 2013 à avril 2014 et qu’il a conclu à l’existence d’un tel symptôme et à une incapacité permanente partielle d’environ 37 %.
La société Macif demande dans ses conclusions du 22 août 2014 de confirmer le rejet de la demande de nouvelle expertise à de fixer le préjudice de Mme G à la somme de 275 €, déduction faite des provisions versées, de rejeter ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle propose de fixer les préjudices aux sommes suivantes :
* perte de gains professionnels futurs : 9 164,39 € absorbée par la rente accident de travail
* déficit fonctionnel temporaire total : 250 €, partiel : 3 225 €
* souffrance endurées : 5 300 €
* déficit fonctionnel permanent : 24 000 € absorbée par le montant de la rente
* préjudice esthétique : 1 000 €.
Elle expose que le docteur Y a établi un rapport non contradictoire et qu’en tout état de cause ce rapport, soumis à son médecin conseil, comporte des oublis ou inexactitudes.
Elle s’oppose à toute indemnité au titre de l’assistance de tierce personne pendant la période d’incapacité temporaire au motif que l’expert n’en a pas retenu l’existence.
Elle fait valoir qu’elle n’a vocation à indemniser que la perte ou la diminution des revenus de la victime consécutivement à l’accident et à sa mise en invalidité ce qui, sur la base d’une revenu mensuel de 339 € et d’un taux de 20 % puisque l’expert judiciaire ne fait état que d’une incapacité partielle à exercer un emploi, donne une indemnité de 9.164,39 € selon l’euro de rente temporaire jusqu’à 65 ans de 11,264 pour une femme âgée de 51 ans au jour de la consolidation à l’exclusion de son préjudice à la retraite.
La Cpam des Bouches-du-Rhône assignée par Mme G par acte du 5 mars 2013 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat ; elle a fait connaître, par courrier du 12 mars 2015 adressé au greffe qui l’a envoyé en copie à chacun des avocats, le montant de sa créance et les parties avaient elles-même communiqué un décompte du 02/09/2010 (pièce n° 2 du bordereau du 2/07/2013).
Par note en délibéré du 20 février 2015 dans le cadre de l’article 442 du code de procédure civile la cour a sollicité auprès de l’avocat de Mme G des explications sur le mode de calcul des postes sollicités au titre du préjudice professionnel (montant qui sert de base, précision sur la perte totale ou partielle de gains, désignation du barème de capitalisation utilisé et de l’indice retenu) et de l’indemnité réclamée au titre de la tierce personne (nombre d’heure retenues par jour ou par semaine, coût horaire et période concernée et sur quelle durée), ni la lecture des conclusions ni l’examen des pièces ne permettant de l’appréhender.
Par note en réponse du 3 mars 2015 communiquée à l’avocat adverse Mme E indique que le préjudice professionnel est calculé sur la base de son salaire moyen de référence de 340 € par mois ou 4.080 € par an ce qui par application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de novembre 2004 donne une indemnité de
— jusqu’à 65 ans : 48.503,04 € (4.080 € x 11,8888 selon l’indice temporaire jusqu’à 65 ans pour une femme âgée de 50 ans lors de l’accident)
— à compter de la retraite : 59.707,53 € sur la base de 70 % de ce salaire soit 2.856 € multiplié par l’indice viager de 20,906 pour une femme âgée de 50 ans au jour de l’accident
Elle précise au titre de l’assistance de tierce personne que depuis le 1er juillet 2010 elle a bénéficié de la prestation de compensation du handicap à raison de 3 heures par semaine ou 90 heures par mois mais que celle-ci ne compense pas la période antérieure durant laquelle elle a du avoir recours à l’entraide familiale soit
— du 19 mars au 31 mai 2004 à raison de 2 heures par jour soit durant 82 jours et un coût horaire de 20 € une indemnité de 3.280 €
— du 1er juin 2004 au 1er mars 2006, date de la consolidation, à raison d e 4 heures par semaine durant 89 semaines et un coût horaire de 20 € une indemnité de 7.120 €
ce qui donne une indemnité totale de 10.400 €.
Par note en réponse du 12 mars 2015, la Macif indique que ces éléments avaient été développés dans le cadre de la procédure de première instance et qu’elle y a déjà réplique dans ses conclusions récapitulatives d’appel ; elle demande d’écarter des débats la nouvelle pièce communiquée le 11 mars 2015 dénommé rapport expertal rédigé par le docteur Y en réponse au rapport critique déposé par le docteur D régulièrement versé aux débats au motif que cette communication se situe très largement au-delà du calendrier fixé qui ne portait que sur deux postes de préjudices particuliers.
MOTIFS DE LA DECISION
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par Mme G n’a jamais été contesté ; seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Par ailleurs, le seul document émanant du docteur Y figurant au dossier de l’avocat de Mme C est une pièce en date du 9 avril 2004 intitulée 'rapport expertal final Assistance à expertise réalisée au CHU Sainte Marguerite’ qui a été régulièrement communiqué pour faire l’objet du bordereau de communication de pièces du 10 avril 2014
Sur le préjudice corporel
Le docteur Z indique que Mme G a présenté un traumatisme crânien fermé avec perte de connaissance initiale (le scanner ayant mis en évidence, un fracture occipitale droite avec hémorragie méningée frontale ), une plaie du cuir chevelu et une plaie superficielle de la jambe gauche. Il mentionne un état anxio-dépressif de texture névrotico-réactionnelle chronicisé constaté par le docteur B et précise que la victime conserve des séquelles à type d’enraidissement douloureux des mouvements du rachis cervical, de pseudo-vertiges, d’anosmie avec dysgueusie et des troubles psychologiques. Il a relevé une incapacité partielle pour la victime à exercer son emploi ou une activité quelconque rapportant gains ou profits.
Il conclut à
— un déficit fonctionnel temporaire total du 1er mars 2004 au 31 mai 2004
— un déficit fonctionnel temporaire partiel du 1er juin 2004 au 1° mars 2006
— une consolidation au 1er mars 2006
— des souffrances endurées de 4/7
— un déficit fonctionnel permanent de 20 %
— un préjudice esthétique permanent de 1/7.
Sur la demande de nouvelle expertise
Le docteur Z après avoir procédé à l’examen de la victime le 24 mai 2005 a sollicité l’avis du professeur Thomassin (ORL) qui a examiné Mme G le 30 août 2005 et a conclu à une IPP de 7 % au plan ORL puis celui du docteur B, psychiatre, qui a réalisé un premier examen le 30 août 2005 puis le 28 septembre 2006 qui a relevé une incapacité permanente partielle de 10 % en raison d’un état anxio-dépressif de texture névrotico-réactionnelle dans les suites de l’accident.
Le docteur Z a ensuite demandé un examen neuro-psychologique au docteur A qui s’est adjoint Mme J-K, neuropsychologue. Le docteur A, tout en confirmant l’analyse du docteur B et le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, a noté un effondrement des capacités intellectuelles mais a conclu qu’il devait être considéré comme la seule conséquence des manifestations psychiatriques et de la perturbation psychologique profonde et non comme une aggravation au sens neurologique du terme. Il a relevé qu’il était légitime de
s’interroger sur le lien entre le tableau cognitif présenté par Mme G et les lésions séquellaires de l’accident visibles sous la forme d’une destruction limitée à la partie inférieure des lobes orbitaires du cerveau, n’ayant pas retrouvé au cours de ses examens de la victime les éléments habituellement associés à de telles lésions, les manifestations quasi persécutoires avec sensation de présence étrangère et les propos morbides évoquant davantage un tableau dépressif.
A la suite de ce rapport le docteur Z a sollicité à nouveau le docteur B notamment sur la durée de l’incapacité de travail et la possibilité pour la victime d’exercer une activité professionnelle. Ce dernier a conclu à une incapacité totale de travail jusqu’au 1er juin 2004 et par la suite temporaire partielle jusqu’à la consolidation, maintenant le taux d’incapacité permanente partielle. Il a relevé une incapacité partielle à exercer un emploi et a confirmé que Mme G avait présenté après l’accident un état de texture névrotico-réactionnelle, précisant que cet état s’était chronicisé avec une focalisation sur certaines des séquelles physiques de l’accident ( algies, anosmie,agneusie). Il a mentionné que le tableau clinique présenté par la victime permettait d’écarter l’hypothèse d’un syndrome psycho-organique en écho aux lésions cérébrales post traumatiques initialement dépistées.
Il est ainsi établi que le docteur Z en s’entourant de divers sapiteurs et en les sollicitant à plusieurs reprises a fait un rapport complet et étayé, les divers examens et consultations s’étant étalés de 2005 à 2008.
Le rapport du docteur Y ,dressé non contradictoirement le 9 avril 2014, ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Ses observations ne sont en effet pas déterminantes, notamment sur l’existence d’un syndrome de stress post traumatique et sur l’origine de l’effondrement des capacités intellectuelles, le médecin notant de manière non affirmative ' si on retient le diagnostic de démence de type frontal (…), le rattachement à l’étiologie post-traumatique est parfaitement plausible, mais difficilement prouvable'.
La demande de nouvelle expertise sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation
Le préjudice corporel subi par Mme G doit être déterminé au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le XXX), de son activité d’agent de service de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage, sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 53.694,20 €
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport et divers pris en charge par la Cpam soit 53.694,20 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Perte de gains professionnels actuels 8.160,00 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Une indemnité est bien réclamée à ce titre par Mme G puisque sa demande au titre du préjudice professionnel est capitalisée selon un indice tenant compte de son âge lors de l’accident, de sorte qu’elle doit être ventilée entre la période avant consolidation, qualifié perte de gains professionnels actuels et la période après consolidation et qualifiée perte de gains professionnels futurs.
Mme G indique percevoir lors de l’accident un salaire de 340 € par mois, ce que confirme l’examen de son bulletin de paie de février 2004 (pièce 28 du bordereau du 12/03/2013 notifié le 16/07/2013).
Sa perte de gains s’établit ainsi à la somme de 8.160 € pour les 24 mois d’arrêt d’activité retenus par l’expert.
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 2 mars 2004 au 1er mars 2006 par la Cpam pour un montant de 7.289,53 € (216,44 € du 2 au 29 mars 04 + 10,09 par jour du 30 mars 2004 au 1er mars 2006 soit 701 jours ou 7.073,09 €) qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 870,47 €.
— Assistance de tierce personne 2.400,00 €
La nécessité de la présence auprès de Mme G d’une tierce personne pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, suppléer sa perte d’autonomie est contestée dans son principe
Même si l’expert ne s’est pas expressément prononcé sur ce poste de dommage, les données figurant dans son rapport attestent de ce besoin à compter du 19 mars 2004 date du retour à domicile et durant toute la période du déficit fonctionnel temporaire total au 31 mai 2004 soit pendant 2 mois et demi à raison de 2 heures par jour puisqu’elle présentait des vertiges et d’importantes céphalées.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’assureur du tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine temporaire qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs de dépenses effectives.
Eu égard à la nature de l’aide requise, non spécialisée, du handicap qu’elle est destinée à compenser, et des tarifs d’aide à domicile, une indemnité de 2.400 € sur la base de 16 € de l’heure assure la réparation intégrale de ce chef de dommage.
Aucune donnée objective de la cause ne permet de retenir la nécessité de ce besoin au-delà de cette date.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs 56.299,24 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’expert judiciaire a considéré que 'sur le plan professionnel il convient d’envisager une incapacité partielle à exercer son emploi ou une activité quelconque rapportant gains ou profits.
Elle n’a, en réalité, jamais repris son travail, ayant bénéficié d’arrêts de travail interrompus ouvrant droit à indemnités journalières au titre de l’accident de travail de mars 2004 jusqu’à sa mise en invalidité en avril 2009.
Elle n’exerçait auparavant qu’à temps partiel à raison de 53,77 heures par mois.
Ces données conduisent à calculer sa perte de gains professionnels futurs sur la base de son entier salaire de l’époque, comme demandé, soit 340 € par mois.
Pour la période passée du 1er mars 2006, date de la consolidation, jusqu’au prononcé du présent arrêt 22 avril 2015 l’indemnisation se fera sur cette base annuelle de 4.080 € pendant 9 ans et 1,75 mois soit une somme de 37.315 € (36.720 € + 595 €)
Pour l’avenir, le montant annuel de 4.080 € doit être capitalisé selon l’euro de rente temporaire
jusqu’à 65 ans, âge de mise à la retraite pour une femme âgée de 60 ans au 23/04/2015, soit selon le barème de la Gazette du Palais de novembre 2004, comme demandé, un indice de 4,653 et une indemnité de 18.984,24 €.
Le choix d’un indice temporaire s’impose dès lors qu’au moment de l’accident elle avait déjà un parcours professionnel.
Aucune perte de retraite n’est démontrée dès lors que Mme G perçoit une rente viagère accident du travail qui donne lieu à validation gratuite de trimestres assimilés à des périodes d’assurance pour le calcul de la pension vieillesse et que cette rente est supérieure (8.768,78 € par an) au salaire qui était le sien lors de l’accident ; au demeurant, la victime ne produit aucune donnée concrète à ce sujet.
L’indemnité globale s’établit ainsi à la somme de 56.299,24 €.
La Cpam des Bouches du Rhône a versé après la consolidation des indemnités journalières du 1er mars 2006 au 13/02/2009 d’un montant de 10.907,29 € (18.196,82 € – 7.289,53 €) selon décompte du 12 mars 2015 qui sont un substitut du revenu indemnisant une perte de gains professionnels et s’imputent sur ce poste de dommage.
Elle règle également depuis le 1er mars 2009 une rente accident du travail au taux de 67 % de 111.715,89 € soit 11.234,44 € au titre des arrérages échus et 100.481,45 € au titre du capital constitutif qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation à réparer.
Ce tiers payeur sera partiellement désintéressé à hauteur de 56.299,24 € (10.907,29 € d’indemnités journalières et 45.391,95 € de rente AT) et aucune indemnité ne revient à ce titre à Mme G .
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 9.450,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 700 € par mois , eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 2 100 € pendant la période d’incapacité totale de 3 mois et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle de 21 mois soit 7 350 €, soit au total 9 450 €.
— Souffrances endurées 12.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, d’une hospitalisation, de la kinésithérapie, de la rééducation vestibulaire, des souffrances psychologiques occasionnées, de l’inconfort lié aux traitements spécifiques ; évalué à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 12.000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 34.500,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par des séquelles à type d’enraidissement douloureux des mouvements du rachis cervical, de pseudo vertiges, d’anosmie avec dysgueusie et des troubles psychologiques, ce qui conduit à un taux de 20 % justifiant une indemnité de 34.500 € pour une femme âgée de 51 ans à la consolidation.
Sur cette indemnité s’impute le solde de la rente accident de travail réglée par la Cpam des Bouches du Rhône soit 66.323,94 € ( 111.715,89 € – 45.391,95 €) qui, en vertu de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’invalidité et d’autre part le déficit fonctionnel permanent ; en l’absence ou en cas d’insuffisance des deux premiers postes, elle s’impute donc sur le troisième poste dès lors que la décision d’attribution de la rente est définitive, que cet organisme de sécurité sociale est ainsi tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que les arrérages échus de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie.
Ce tiers payeur sera partiellement désintéressé à hauteur de 34.500 € et aucune indemnité ne revient à ce titre à Mme G.
— Préjudice esthétique 1.200,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Qualifié de 1/7 au titre d’une cicatrice de 2 cm au niveau de la tête du péroné et au dessous une cicatrice en L avec des branches de 3 et 1 cm, il doit être indemnisé à hauteur de 1.200 €
Le préjudice corporel global subi par Mme G s’établit ainsi à la somme de 177.703,44 € soit, après imputation des débours de la Cpam (151.782,97 €), une somme de 25.920,47 € lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à hauteur de 24.000 € et à compter de ce jour à hauteur de 1.920,47 €.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La Macif qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut , de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme G une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Rejette la demande de nouvelle expertise
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme G à la somme de 177.703,44 €.
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 25.920,47 €.
— Condamne la Macif à payer à Mme G les sommes de
* 25.920,47 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2012 à hauteur de 24.000 € et à compter du 23 avril 2015 à hauteur de 1.920,47 €
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la Macif de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne la Macif aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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